Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2008 et 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'instruction interministérielle n° 301577 DEF/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combiné à l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que l'indemnité de départ volontaire prévue, sous certaines conditions, par l'article 1er de l'instruction interministérielle du 1er juillet 1996 au profit des agents qui s'engagent à déposer une demande de mise à la retraite différée, peut être versée aux agents publics du ministère de la défense qui bénéficient d'un régime de départ à la retraite au titre des carrières longues prévu à l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, la contestation de la décision prise sur la demande d'un agent public du ministère de la défense de bénéficier de cette indemnité de départ volontaire est au nombre des litiges concernant la sortie du service ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire doit être regardée comme un appel dont il y a lieu d'attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de la défense.
Copie de la présente décision en sera adressée, pour suite à donner, à la cour administrative d'appel de Lyon.