Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... agissant en qualité de mandataire de la liste antisioniste pour les élections européennes du 7 juin 2009 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de la décision de la commission de propagande de Paris du 20 mai 2009, en tant qu'elle approuve en vue des élections européennes des bulletins de vote qui comportent des intitulés de listes incluant le nom de personnes qui ne sont pas par elles-mêmes candidates ;
Il soutient que la commission de propagande a méconnu l'article R. 30 du code électoral ; que la commission a méconnu sa compétence en se refusant à exercer un contrôle du contenu des bulletins de vote ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête au fond introduite par le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L.5 22-3 du même code permet au juge de rejeter une telle demande par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;
Considérant que si M. A soutient que la circonstance que la dénomination de certaines des listes de candidats aux élections européennes figurant dans le procès-verbal de la séance de la commission de propagande de Paris du 20 mai 2009 comporte le nom de personnalités politiques dont ces listes invoquent le soutien, et qui ne sont pas elles mêmes candidates sur ces listes, méconnaît l'article R. 30 du code électoral et qu'en refusant d'exercer un contrôle du contenu des bulletins de vote, la commission a méconnu sa compétence, aucun de ces moyens ne présente manifestement, au vu du dossier , de caractère sérieux ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.