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02/06/2009 | FRANCE | N°326436

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juin 2009, 326436


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2009, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celui de l'article L. 521-2 du même code, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2008 du consul général de France à F

ès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2009, présentée par M. Khalid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur celui de l'article L. 521-2 du même code, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, les décisions du consul général de France à Fès et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui ne sont pas motivées, alors qu'il est père d'un ressortissant français, ont méconnu les dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le titulaire d'une carte de résident qui est retirée ou n'est pas renouvelée bénéficie de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les principes et règles de l'état de droit garantis par la Constitution, les principes généraux du droit, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 12 mai 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables, le juge des référés ne pouvant ordonner une mesure dont l'effet équivaudrait à une annulation ; que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul général, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du consul général est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision de la commission ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rendu une décision implicite, celle-ci n'avait pas à être motivée, sauf demande du requérant, qui n'a pas été formulée ; que la carte de résident de M. ABDALLAOUI ne lui ayant pas été retirée et n'ayant pas fait l'objet de sa part d'une demande de renouvellement, il ne peut utilement invoquer, pour obtenir un titre de séjour, les dispositions prévoyant la délivrance d'un tel titre en cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte de résident ; que le requérant n'a pas apporté de justificatifs probants de son activité professionnelle au Maroc et de son domicile en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, le requérant n'ayant pas justifié du maintien de liens avec son fils majeur établi en France, dont il n'est pas établi qu'il ne puisse lui rendre visite au Maroc ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que le requérant, qui a été condamné en 1994 pour violence sur conjoint et enfant mineur, ne peut soutenir que sa présence n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public ;

Vu, enregistré le 13 mai 2009, le mémoire en réplique présenté par A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que dans le courrier adressé à la préfecture de police par lequel il déclarait sur l'honneur ne pas avoir vécu trois ans consécutifs hors de France, il précisait que cette correspondance était une demande de renouvellement de sa carte de résident ; que le dossier de renouvellement de la carte de résident a été adressé, selon la réponse de la préfecture de police, à son domicile à Paris ; que sa requête est notamment formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge de prendre toutes mesures pour la sauvegarde du droit fondamental que constitue le droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'absence de demande de renouvellement de sa carte de résident, qui est la conséquence d'un accident, ne pouvait constituer un motif légal de refus de visa ; qu'il a bien la disposition du domicile d'un ami en France ; que ses liens avec son fils et avec Mme B sont suffisamment établis par les démarches qu'ils ont l'un et l'autre menées pour l'obtention de son titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 14 mai 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ; que, dès lors, la requête présentée par M. A sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme présentée sur le seul fondement de l'article L. 521-1 de ce code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 20 mars 2009, rejetant le recours de M. A contre la décision de refus de visa prise par le consul général de France à Fès le 21 novembre 2008 s'est entièrement substituée à celle-ci ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du consul général de France à Fès sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité marocaine, a obtenu, le 1er janvier 1988, une carte de résident d'une durée de dix ans, qui a été renouvelée le 1er janvier 1998 ; qu'il a adressé, le 1er décembre 2007, par l'internet, une demande de dossier de renouvellement de ce titre de séjour à la préfecture de police ; que celle-ci a répondu qu'elle lui envoyait un dossier de renouvellement ; que, le 27 mars 2008, M. A a adressé, par la même voie, un nouveau message à la préfecture de police en faisant valoir que, retenu au Maroc par les suites d'un accident, il n'avait pu déposer le dossier de renouvellement de la carte de résident et que, celle-ci ayant expiré le 31 décembre 2007, il demandait à cette préfecture la conduite à tenir pour regagner la France ; que si, ainsi que le soutient le ministre, M. A n'a pas déposé de demande de renouvellement et ne disposait donc pas du récépissé d'une telle demande, à joindre à sa demande de visa et s'il n'apporte pas de précisions sur l'accident survenu au Maroc qui ne lui aurait pas permis de poursuivre ses démarches de renouvellement de sa carte de résident, il n'est pas allégué que M. A serait dans un cas où sa demande de renouvellement de la carte de résident devrait être rejetée, la condamnation dont il a été l'objet le 12 décembre 1994 n'ayant pas fait obstacle au premier renouvellement de la carte de résident et les motifs de l'avis défavorable de la préfecture de police, sur lequel les autorités consulaires se sont fondées pour refuser le visa, n'étant pas précisés ; que, dès lors, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France de M. A et à ses liens avec son fils de nationalité française, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa attaquée a porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. A et à ses liens familiaux, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant le visa sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. A demande qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de court séjour, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que cette autorité serait tenue de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer l'injonction demandée, mais seulement d'ordonner au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de court séjour présentée par M. A dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326436
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2009, n° 326436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326436.20090602
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