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03/06/2009 | FRANCE | N°298759

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 298759


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 novembre 2006 et le 8 février 2007, présentés pour M. José Javier A, demeurant à la ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 avril 2006 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention européenne pou

r la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;

Vu la convention ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 novembre 2006 et le 8 février 2007, présentés pour M. José Javier A, demeurant à la ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 avril 2006 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'après avoir, d'une part, visé la demande complémentaire d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement prononcé le 27 juillet 2001 par un juge au tribunal central d'instruction n° 2 de l'Audience nationale de Madrid, pour des faits de terrorisme ayant provoqué des blessures, assassinats manqués, délits de terrorisme en relation avec des dégâts, délits de falsification de documents et, d'autre part, indiqué les faits reprochés à M. A, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences des articles 2, 3, 8 de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ; que ce décret indique également que ces faits relèvent de l'article 5 de cette convention, ne sont pas prescrits selon la législation de l'Etat requérant et n'ont pas un caractère politique, que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques et que la situation de l'intéressé ne risque pas d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que le décret n'avait pas à préciser davantage les faits reprochés à M. A ; que, dès lors, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'accorder son extradition aux autorités espagnoles et ne s'est pas estimé lié par l'avis favorable de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bourges ;

Considérant que M. A fait valoir que, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sans lien avec son engagement politique, le décret attaqué contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée si 2. (...) la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition est demandée ne sauraient, compte tenu d'une part de leur gravité, d'autre part de ce qu'ils relèvent de la Convention européenne pour la répression du terrorisme signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ratifiée par la France et l'Espagne, dont l'article 2 autorise tout Etat contractant à ne pas considérer comme infraction politique, pour les besoins de l'extradition, les actes graves de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes, être regardés comme revêtant un caractère politique, nonobstant la circonstance qu'ils auraient été commis dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ; que M. A ne précise pas en quoi la mesure d'extradition serait susceptible d'avoir des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation en raison de ses opinions politiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que sa remise aux autorités espagnoles ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'intéressé, les auteurs du décret auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Javier A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298759
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 298759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298759.20090603
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