La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2009 | FRANCE | N°314314

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 314314


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djétran Léopold Florentin C, représenté par M. Bernard D, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2007 du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djétran Léopold Florentin C, représenté par M. Bernard D, demeurant ...; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 avril 2007 du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées lorsqu'elles sont opposées aux enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Djétran Léopold Florentin C, ressortissant ivoirien, dont l'adoption simple par M. Bernard D, de nationalité française, a été prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Yopougon (Côte d'Ivoire) du 14 avril 2006, reconnu exécutoire de plein droit sans exequatur préalable en application notamment de l'article 36 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué dans un avis du 23 janvier 2007 le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes, était à la charge de M. D à la date de la décision de la commission ; qu'ainsi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est dépourvue de toute motivation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 février 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. C est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djétran Léopold Florentin C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314314
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 314314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314314.20090603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award