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03/06/2009 | FRANCE | N°323822

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 323822


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, élisant domicile chez Me B, ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 31 mai 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz A, élisant domicile chez Me B, ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 31 mai 2005 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. A a déposé, le 10 octobre 2002, à la sous-préfecture du Raincy, une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué qu'il était divorcé ; qu'il a déclaré sur l'honneur, le 25 octobre 2004, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 31 mai 2005 ; que, le 15 janvier 2007, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé en Algérie, le 16 août 2004, Mme C, de nationalité algérienne et résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le gouvernement a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant que M. A, pour prouver sa bonne foi, soutient, d'une part, que ce mariage n'a pas été consommé et, d'autre part, qu'il a effectué une démarche en vue d'obtenir la transcription de l'acte de mariage, ce qui démontrerait l'absence d'intention frauduleuse en l'espèce ; qu'il soutient, en outre, que son divorce, prononcé le 29 novembre 2008, a mis fin à la situation litigieuse ;

Considérant que, nonobstant ces allégations, le mariage de M. A, le 16 août 2004, a constitué un changement intervenu dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui aurait dû être mentionné dans la déclaration sur l'honneur faite le 25 octobre 2004 ; que, par suite, M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation matrimoniale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant que la décision par laquelle est rejetée ou rapportée une demande de naturalisation n'est pas, en elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 septembre 2008 rapportant le décret du 31 mai 2005 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323822
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 323822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323822.20090603
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