Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à l'enregistrement de la liste présentée sous le nom Mouvement pour l'Europublique pour les élections européennes du 7 juin 2009 ;
il soutient qu'il a été fait obstacle à son droit de déposer une liste pour les élections européennes du 7 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que M. A, qui ne justifie pas avoir déposé dans les délais une déclaration de candidature auprès des services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n'est manifestement pas fondé à se prévaloir d'une illégalité grave et manifeste commise par l'administration ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jean-Christian A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Christian A.