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05/06/2009 | FRANCE | N°304534

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 juin 2009, 304534


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir, par un jugement avant - dire droit du 9 février 2006, ordonné un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à une réduc

tion de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laq...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir, par un jugement avant - dire droit du 9 février 2006, ordonné un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Baillif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ;

Considérant que la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT a contesté la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison de ses locaux à usage de garage et d'atelier automobile dans la commune de Baillif au titre de l'année 2000 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 18 janvier 2007 par lequel tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir procédé à un supplément d'instruction par jugement du 9 février 2006, a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ;

Considérant qu'en vertu des articles précités de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970 ; que, si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes comparatives prévues à l'article 324 AC de l'annexe III à ce code, en retenant des transactions, qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration avait proposé, pour l'appréciation directe de la valeur locative des biens immobiliers de la société requérante, de calculer la valeur locative à partir du coût d'acquisition du terrain en 1997 et du prix de revient des bâtiments achevés en 1999 tel qu'il ressortait de son inscription au bilan ; que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître les articles 324 AB et 324 AC précités de l'annexe III au code général des impôts, retenir cette méthode d'évaluation qui, si elle était fondée sur des données propres au bien faisant l'objet de l'imposition, reposait sur des données présentant une trop grande postériorité par rapport à la date de référence, sans rechercher si, en l'absence de données propres à l'immeuble proches de 1970, des transactions sur des biens comparables n'étaient pas intervenues à une date plus proche de la date de référence ; que, par suite, la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : L'Etat versera 3 000 euros à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304534
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 304534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304534.20090605
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