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05/06/2009 | FRANCE | N°318472

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 05 juin 2009, 318472


Vu 1°), sous le numéro 318472, le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA), dont le siège est 11, avenue de la 1ère division France Libre, BP 39 à Arles (13643 cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, a annulé la

décision du 8 août 2002 révoquant M. Guy A de ses fonctions de direc...

Vu 1°), sous le numéro 318472, le pourvoi, enregistré le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA), dont le siège est 11, avenue de la 1ère division France Libre, BP 39 à Arles (13643 cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 8 août 2002 révoquant M. Guy A de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles, lui a ordonné de prononcer la réintégration juridique de M. A et la reconstitution de sa carrière à compter du 8 août 2002 et a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A dans l'attente de la décision devant être prise par le tribunal correctionnel de Tarascon à l'issue de l'audience prévue le 24 juin 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 318473, la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA), dont le siège est 11, avenue de la 1ère division France Libre, BP 39 à Arles (13643 cedex) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA) demande au Conseil d'Etat d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 8 août 2002 révoquant M. A de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles, lui a ordonné de prononcer la réintégration juridique de M. A et la reconstitution de sa carrière à compter du 8 août 2002 et a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A dans l'attente de la décision devant être prise par le tribunal correctionnel de Tarascon à l'issue de l'audience prévue le 24 juin 2008 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES ;

Considérant que le pourvoi et la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES (CCIPA) susvisés sont relatifs au même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

Considérant que la CCIPA se pourvoit contre l'arrêt du 20 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir réformé le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 8 août 2002 révoquant M. A de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles, lui a ordonné de prononcer la réintégration juridique de M. A et la reconstitution de sa carrière à compter du 8 août 2002 et a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon à l'issue de l'audience prévue le 24 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, la situation du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 37 bis de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. (...) Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire. / Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en regardant l'instance nationale disciplinaire et de conciliation comme une instance disciplinaire de recours puis la saisine de cette instance comme un recours préalable, alors que son avis est rendu préalablement à la décision de l'autorité compétente pour prononcer la sanction disciplinaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision du 8 août 2002 et ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a pas lieu de régler l'affaire au fond en tant qu'elle concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. A ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 2 décembre 2004 a été notifié à M. A le 15 décembre 2004 ; qu'ainsi, sa requête enregistrée le 14 février 2005 n'était pas tardive ; que, d'autre part, cette requête qui ne se borne pas à reproduire la demande présentée au tribunal administratif comporte des moyens critiquant le jugement attaqué ; que, par suite, elle respecte les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation est au nombre des garanties dont bénéficient les agents titulaires de droit public des chambres de commerce et d'industrie dans le cadre de la procédure de révocation ; que la révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant qu'elle n'ait rendu un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ; que si le délai imparti à l'instance pour donner son avis n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de cette instance à rendre un avis ne saurait avoir pour effet de priver le président de la chambre du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire ; qu'il appartient au président de la chambre, si l'instance ne rend pas d'avis, de la mettre en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que ce n'est que s'il n'est pas fait droit à cette demande que le président est en droit de passer outre à la carence de l'instance et de prononcer la sanction sans son avis ;

Considérant que l'instance nationale disciplinaire et de conciliation, régulièrement saisie par M. A, a indiqué, dans un délibéré en date du 1er août 2002, qu'elle ne pouvait émettre un avis, au motif que la conciliation entre les parties n'est pas envisageable et que la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile ; qu'en conséquence, cette instance ne peut être regardée comme ayant rendu un avis sur la sanction que le président envisageait de prendre à l'encontre de M. A et a méconnu l'étendue de ses compétences ; que, dès lors, la décision de révocation de M. A en date du 8 août 2002 est entachée d'un vice de procédure substantiel ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'annulation de la décision du 8 août 2002 implique nécessairement la réintégration juridique de M. A et la reconstitution de sa carrière à la date de son éviction ; qu'il y a lieu d'ordonner à la CCIPA, si elle ne l'a déjà fait, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au président de la CCIPA d'en assurer la publication ; que les conclusions de M. A doivent, sur ce point, être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la CCIPA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la CCIPA à verser à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des dépenses exposées en appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mai 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2002 du président de la CCIPA.

Article 3 : La décision du 8 août 2002 par laquelle le président de la CCIPA a révoqué M. A de ses fonctions de directeur du port fluvial d'Arles est annulée.

Article 4 : Il est ordonné à la CCIPA, si elle ne l'a déjà fait, de prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la réintégration juridique de M. A et la reconstitution de sa carrière à compter du 8 août 2002.

Article 5 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 318473 de la CCIPA tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt du 20 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 7 : La CCIPA versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PAYS D'ARLES, à M. Guy A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318472
Date de la décision : 05/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2009, n° 318472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318472.20090605
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