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10/06/2009 | FRANCE | N°324538

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 juin 2009, 324538


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an en tant que conseiller général et démissionnaire d'office du mandat de conseiller général de Ginestas (Aude) ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an en tant que conseiller général et démissionnaire d'office du mandat de conseiller général de Ginestas (Aude) ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'en vertu de l'article L. 197 du même code, applicable aux élections cantonales : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui (...) dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui avait rejeté le compte de campagne de M. A, élu le 16 mars 2008 conseiller général du canton de Ginestas (Aude) au motif qu'il avait réglé directement, sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier, ses dépenses de campagne et que ce mandataire financier n'avait pas ouvert un compte bancaire unique, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le règlement direct, par M. A, de dépenses de campagne, a porté sur la totalité de ces dépenses, lesquelles correspondaient à des frais d'impression et d'affichage, et qu'en outre, il n'a pas été procédé à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique ; que les obligations prévues aux articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ont ainsi été méconnues ; que, par suite, et alors même que le montant des dépenses en cause est faible, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A et a saisi le juge de l'élection ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues et nonobstant la faiblesse en valeur absolue des sommes en cause ou l'inexpérience en la matière alléguée par M. A, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les condamnations pénales, est inopérant ; qu'il suit de là, d'une part, qu'en n'y répondant pas, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation et, d'autre part, que le même moyen repris en appel ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an, laquelle prend effet à la date de la présente décision, et l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324538
Date de la décision : 10/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324538.20090610
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