La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2009 | FRANCE | N°322343

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 15 juin 2009, 322343


Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Catherine A, demeurant ..., Mme Simone A, demeurant ... et M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de l'aide sociale de Putanges prononçant la réc

upération de la créance départementale contre la succession de Mme ...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Catherine A, demeurant ..., Mme Simone A, demeurant ... et M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne confirmant la décision du 3 mars 2003 de la commission cantonale de l'aide sociale de Putanges prononçant la récupération de la créance départementale contre la succession de Mme Hélène C, bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'hôpital de Falaise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment son article 39 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A et autres ;

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du décret 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant le Conseil d'Etat est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ; que Mme A et autres ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de deux mois dont ils disposaient, en application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, pour se pourvoir contre la décision du 20 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale avait rejeté leur requête relative à la récupération par le département de l'Orne d'une créance d'aide sociale sur la succession de Mme Hélène C ; que leur pourvoi en cassation, qui était motivé, a été enregistré moins de deux mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Orne doit être écartée ;

Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel des consorts A, qu'ils n'invoquaient aucun moyen, alors qu'était soulevé devant elle un moyen tiré de la prescription de la créance du département, la commission centrale d'aide sociale a dénaturé les écritures des requérants ; qu'en l'absence de texte précisant les modalités de sa saisine, la motivation écrite de l'appel pouvait être régulièrement exposée après l'expiration du délai de recours ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de l'Orne le versement de la somme de 500 euros à chacun des requérants ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 20 septembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Le département de l'Orne versera une somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, premier requérant dénommé, et au département de l'Orne. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Dominique Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322343
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 322343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322343.20090615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award