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15/06/2009 | FRANCE | N°327824

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 juin 2009, 327824


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant 139 ...; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de court séjour pour motif

familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant 139 ...; M. Saïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) lui refusant un visa de court séjour pour motif familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa conforme à sa situation pour pouvoir se rendre en France, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie au regard de la séparation de son épouse et de sa fille qui lui est imposée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 8 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, prononcer une injonction de délivrer un visa ; qu'il existe un risque que le requérant se maintienne illégalement en France à l'expiration de son visa ; qu'en effet, il n'exerce aucune profession stable et rémunérée au Maroc ; qu'il s'est déjà maintenu irrégulièrement sur le territoire lors de précédents séjours ; que le requérant ne présente pas les garanties financières nécessaires à la délivrance d'un visa de court séjour ; que le requérant n'établit pas maintenir une quelconque communauté de vie avec sa compagne ; que son épouse et sa fille ne se trouvent pas dans l'impossibilité de venir vivre au Maroc à ses côtés ; que la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de la fille du requérant dès lors que ce dernier n'établit pas participer à son entretien ou à son éducation ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le requérant ne justifie pas de liens familiaux particulièrement forts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Saïd A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 juin 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un visa de court séjour qu'il avait sollicité afin de rendre visite en France à son épouse, de nationalité algérienne et séjournant régulièrement en France, ainsi qu'à leur fille née le 16 juin 2005 ; que ce refus est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que M. A s'est déjà par le passé maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de visa opposé à M. A porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu'il n'est pas soutenu que son épouse se trouverait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc en compagnie de sa fille ; qu'il en est de même, pour la même raison, du moyen, soulevé à l'audience, et tiré de ce que le refus de visa ferait obstacle à l'exécution du jugement en date du 19 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Toulouse reconnaissant la paternité de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Saïd A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327824
Date de la décision : 15/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 327824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327824.20090615
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