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17/06/2009 | FRANCE | N°303445

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 303445


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINETIM, représentée par son mandataire-liquidateur Me A, demeurant ... ; la SOCIETE FINETIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2004, a, d'une part, remis intégralement à

sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINETIM, représentée par son mandataire-liquidateur Me A, demeurant ... ; la SOCIETE FINETIM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 2004, a, d'une part, remis intégralement à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et, d'autre part, annulé le jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE FINETIM,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE FINETIM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FINETIM qui exerçait la profession de marchand de biens à Paris a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ; que le tribunal administratif de Paris a prononcé, par un jugement du 1er juin 2004, la décharge de ces rappels ; que, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement par un arrêt du 29 décembre 2006 et a remis à la charge de la société ces impositions ; que la SOCIETE FINETIM se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts en vigueur pour la période d'imposition en litige : Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Paris a déchargé la société des impositions en litige au motif que la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétente pour procéder au contrôle, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que le siège social de la société se situait à Paris et qu'en adressant des mises en demeure et l'avis de vérification au domicile du gérant, le vérificateur n'avait pas produit, en méconnaissance des dispositions de l'article 218 A du code général des impôts, la décision fixant le lieu d'imposition au siège de la direction effective de la société ; que, saisie du recours du ministre qui faisait valoir que le vérificateur était compétent, la cour a, sans erreur de droit, jugé que la vérification de comptabilité de la société pouvait être conduite par un fonctionnaire de la direction départementale des impôts des Hauts-de-Seine compétent, sur le fondement des dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code précitées, pour contrôler la déclaration de revenu global de son gérant, qui était domicilié à Chaville, et écarté, de ce fait, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 218 A du code général des impôts, dès lors que le ministre en appel ne fondait plus, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, la compétence des services fiscaux sur cette disposition législative ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la cour ne pouvait regarder régulière la vérification de comptabilité dès lors que l'avis de vérification et les autres pièces de la procédure avaient été envoyées à l'adresse du dirigeant et que le contrôle s'était déroulé à son domicile alors que l'administration connaissait l'adresse de la société sont nouveaux en cassation et dès lors irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a fait une juste application des règles relatives à la charge de la preuve en jugeant, en réponse au moyen tiré du défaut de signature de la notification de redressements, qu'il résultait de l'instruction que la seule pièce au dossier n'était qu'une copie de l'exemplaire détenu par les services fiscaux et que, la société ne produisant pas l'exemplaire qu'elle avait reçu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition devait être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code précité en vigueur pour la période d'imposition en litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation.... ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ; qu'après avoir relevé que la SOCIETE FINETIM avait effectué au cours de la période vérifiée des travaux de rénovation dans un hôtel appartenant à une de ses filiales et déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces travaux et que ces dépenses avaient été engagées au profit d'un tiers, la cour ne s'est pas méprise sur les règles relatives à la charge de la preuve et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à la société d'établir, ce qu'elle ne faisait pas, que l'administration avait estimé à tort que les dépenses en cause n'étaient pas nécessaires à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE FINETIM ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FINETIM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Maître Valérie B es-qualité de mandataire-liquidateur de la SOCIETE FINETIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303445
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 303445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303445.20090617
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