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17/06/2009 | FRANCE | N°306440

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 306440


Vu 1°/, sous le n° 306440, la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miracle A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France formée au profit des jeunes Schneider, Cindy et Cols au titre d'enfants de réfugié statutaire, ainsi que la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est

déclarée incompétente pour connaître de son recours contre cette décision...

Vu 1°/, sous le n° 306440, la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miracle A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France formée au profit des jeunes Schneider, Cindy et Cols au titre d'enfants de réfugié statutaire, ainsi que la décision du 12 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 320302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et le 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Miracle A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants, Schneider, Cindy et Cols C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer leur demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la requête n° 306440, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du 3 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 août 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France formée au profit des jeunes Schneider, Cindy et Cols en qualité d'enfants de réfugié statutaire, qui s'est substituée à cette dernière décision ainsi qu'à la précédente décision de rejet de la commission en date du 12 avril 2007, et la requête n° 320302 sont dirigées contre la même décision en date du 3 juillet 2008 ; qu'il convient de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les actes de naissance des trois enfants étaient entachés de fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que les extraits d'actes de naissance produits à l'appui de la demande de visas pour établir que Schneider, Cindy et Cols A étaient bien les enfants de M. A sont apocryphes, ainsi que l'ont révélé les vérifications faites par les autorités consulaires françaises auprès des autorités haïtiennes en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, le directeur général des archives nationales haïtiennes a certifié que le sceau, la signature de l'officier d'état civil ainsi que les références portées sur ces documents étaient faux ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment pas les nouveaux documents d'état civil versés au dossier, dont le greffier du tribunal civil de Port-au-Prince a indiqué qu'ils n'étaient pas inscrits dans ses registres alors que M. A soutient qu'ils émanent de ce greffe, ne sont de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission a pu légalement se fonder sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé à Schneider, Cindy et Cols A ; qu'eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial, ni la convention de Genève, ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miracle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306440
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 306440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306440.20090617
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