La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2009 | FRANCE | N°313916

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 313916


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué

par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mars 2006 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shahzad A ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Shahzad A,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. Shahzad A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant qu'en jugeant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que les pathologies dont l'intéressé est atteint, à savoir un reflux gastro-oesophagien sévère, compliqué d'un diabète, d'une hépatite B et de troubles respiratoires et psychologiques, sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier et, d'autre part, que la faiblesse de la démographie médicale et des structures hospitalières au Pakistan, qui permettent à seulement 7 % de la population d'avoir accès aux soins antirétroviraux, ne suffisent pas pour garantir que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un suivi médical dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Coutard-Mayer-Munier-Apaire, avocat de M. A, laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCP Coutard-Mayer-Munier-Apaire, avocat de M. A, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Shahzad A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313916
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 313916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313916.20090617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award