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17/06/2009 | FRANCE | N°315301

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 315301


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 avril 2008 et le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'hamed A, élisant domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'annuler la décision du

3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 avril 2008 et le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. M'hamed A, élisant domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 août 2005 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

3°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ;

4°) de lui octroyer l'indemnisation des préjudices moraux consécutifs à ces refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 août 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que cette décision était fondée sur la circonstance que M. A ne justifiait pas de la qualification professionnelle de maçon tailleur de pierres au titre de laquelle il demandait un visa en qualité de travailleur salarié ; qu'en l'absence de tout justificatif de cette qualification, et alors que les contrats de travail antérieurs dont se prévaut M. A ont été conclus en qualité d'ouvrier agricole, sans rapport avec l'emploi pour lequel il postulait alors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa du 6 septembre 2007 :

Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. A ne justifie pas avoir saisi cette commission de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 février 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que, par sa décision du 28 février 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 14 septembre 2006 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié au motif que le contrat de travail de maçon tailleur de pierres souscrit par l'intéressé n'était pas joint au dossier ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le consul général de France à Casablanca, qui s'était fondé, d'une part, sur l'inadéquation entre le profil de M. A et l'emploi d'ouvrier agricole à Figari, d'autre part, sur la circonstance que son contrat de travail était un document de complaisance afin de lui permettre de venir s'installer en France auprès de son frère, a opposé un refus au vu du contrat de travail de salarié agricole produit par le requérant ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

Considérant, toutefois, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fréquence des demandes de visas présentées par M. A pour travailler dans des domaines très différents ainsi que de la production, au soutien d'une de ces demandes, de documents frauduleux, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision, sans entacher celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation, si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que les conclusions de M. A contre cette dernière décision ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'indemnisation et de suspension ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315301
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 315301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315301.20090617
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