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17/06/2009 | FRANCE | N°317377

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 317377


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérésa A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2007 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer le visa

sollicité dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérésa A, demeurant ...) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2007 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que Mlle Theresa A, ressortissante ghanéenne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 novembre 2007 par laquelle les autorités consulaires française à Accra ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour regroupement familial ; que le préfet du Val d'Oise avait, par décision en date du 17 août 2005, donné son accord à la demande de regroupement familial présentée par Mme Paulina B pour la jeune Theresa A ;

Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance transmis aux services consulaires à Accra par l'office des migrations internationales (acte n°666) et celui remis aux autorités consulaires par la requérante à l'appui de sa demande de visa en date du 10 novembre 2005 (acte n° 708) portent des références différentes ; qu'en outre, les services de l'état civil ghanéens ont adressé aux autorités consulaires françaises, à leur demande, une version de l'acte de naissance enregistré par eux sous la référence n° 666 qui diverge de la version du même acte initialement transmise par l'office des migrations internationales tant sur le nom du père que sur celui de l'officier d'état civil ayant certifié l'authenticité de l'acte ; que le consulat s'est également fondé sur les résultats d'un examen osseux pratiqué au Ghana en novembre 2005 par un laboratoire radiologique, révélant que l'âge biologique de Mlle Theresa A se situait entre 20 et 25 ans avec une marge d'erreur de six mois, alors qu'au vu des indications figurant sur ses actes de naissance, l'intéressée était supposée être alors âgée de 17 ans ; qu'en se fondant sur les conclusions de cet examen approfondi d'usage courant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit, en jugeant que le caractère frauduleux des documents produits à l'appui des demandes de visas révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa demandé au titre de la procédure de regroupement familial ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à mettre en cause l'appréciation ainsi portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Theresa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317377
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 317377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317377.20090617
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