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17/06/2009 | FRANCE | N°323635

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2009, 323635


Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, statuant sur l'appel formé par M. Marc A contre le jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Melun, annulé ce jugement, condamné M. A

à une amende de 150 euros pour contravention de grande voirie et ord...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège social est 175, rue Ludovic-Boutleux, B.P. 820 à Béthune (62408) ; l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, statuant sur l'appel formé par M. Marc A contre le jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Melun, annulé ce jugement, condamné M. A à une amende de 150 euros pour contravention de grande voirie et ordonné au contrevenant d'enlever son bateau du domaine public fluvial dans le délai de huit jours à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tant que par cet article il a décidé qu'il lui incombait de notifier cet arrêt à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de dire que l'arrêt attaqué devra être notifié par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant que, par un arrêt du 27 novembre 2008 statuant sur l'appel formé par M. A contre le jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Melun, la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné M. A à payer une amende de 150 euros au titre d'une contravention de grande voirie, en troisième lieu, dit que M. A devrait, s'il ne l'avait pas déjà fait, évacuer son bateau Pitchounet du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification de son arrêt, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A et par son article 5, décidé que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE devait notifier cet arrêt à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ; que cet article ne met à la charge de cet établissement public aucune autre obligation de notification ; que, par suite, le pourvoi en cassation de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'article 5 de cet arrêt en tant qu'il a décidé qu'il lui incombait de le notifier à M. A ;

Considérant que les dispositions particulières de l'article L. 774-6 du code de justice administrative relatives aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, aux termes desquelles Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier ne concernent que les jugements rendus en premier ressort par le tribunal administratif ; qu'en l'absence de disposition spéciale à leur égard, les décisions rendues sur les appels formés à l'encontre de ces jugements doivent être notifiées par le greffe de la cour administrative d'appel, dans les conditions de droit commun déterminées par les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il incombe à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, lequel est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application de l'article 1er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 susvisée, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie, la cour administrative d'appel de Paris, en mettant à la charge de cet établissement public, par l'article 5 de l'arrêt attaqué, la notification de cet arrêt à M. A, a méconnu les dispositions des articles L. 774-6, R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative ; que, par suite, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de cet article ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit être notifié par la juridiction administrative à M. A ; qu'il y a lieu de prévoir que cette notification sera faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 novembre 2008 sera notifié par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à M. Marc A, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323635
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 323635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323635.20090617
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