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22/06/2009 | FRANCE | N°306086

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 306086


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2009, présentée par M. A ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2007 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de certaines dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2009, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret du n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le Premier Ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient apportés divers compléments et modifications aux dispositions des articles 1, 57 et 59 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 1 de ce décret comporte des précisions sur la nature des ressources à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de l'aide juridique ; que le moyen tiré de ce que le refus d'apporter des précisions supplémentaires serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 57 du décret litigieux a pour objet, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, de désigner les autorités des différents ordres et niveaux de juridictions auxquels sont susceptibles d'être déférées les décisions des bureaux ou sections relevant de ces juridictions, compétents en matière d'aide juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article méconnaîtraient celles de l'article 13 de la convention européenne prévoyant l'existence d'un droit à un recours effectif ne peuvent en tout état de cause qu'être écartées, alors même que l'article 23 cité ci-dessus exclut tout recours contre les décisions des autorités en question ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 59 du décret du 19 décembre 1991 fixe, pour l'application du même article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les modalités suivant lesquelles une seconde délibération peut être demandée au bureau d'aide juridictionnelle en cas de refus d'attribution de l'aide juridique fondé sur le montant des ressources du demandeur ; que si le requérant prétend que ces dispositions sont illégales, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306086
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 306086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306086.20090622
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