Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille Floraine A domiciliée chez B à ... et élisant domicile au cabinet de son conseil Maître Alain Couderc 11, rue Royale à Lyon (69001) ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Bangui de procéder à l'enregistrement de la demande de visa long séjour présentée par Mlle Mireille Floraine A en qualité de descendante à charge de ressortissante française, et ce dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'elle aura atteint l'âge de 21 ans le 20 juin 2009 et sera ainsi privée de la possibilité de rejoindre sa mère en qualité de descendante de moins de 21 ans d'une ressortissante française ; que la décision contestée préjudicie gravement et de manière manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à mener une vie privée et familiale normale, dont le corollaire réside en la possibilité de faire enregistrer une demande visant à son application ; que par suite elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que si Mlle Mireille Floraine A invoque l'urgence à obtenir le visa sollicité en qualité d'enfant de moins de vingt et un ans d'un ressortissant français, elle ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même constituée en ne saisissant le juge des référés que le 17 juin 2009 alors qu'elle atteignait l'âge de vingt et un ans le 20 juin ; qu'aucun autre des éléments contenus tant dans sa requête que dans les documents qu'elle produit ne permet de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mlle Mireille Floraine A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Mireille Floraine A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.