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26/06/2009 | FRANCE | N°329155

France | France, Conseil d'État, 26 juin 2009, 329155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2009, présentée par Mme Ikela Bernadette A demeurant quartier ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

3°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2009, présentée par Mme Ikela Bernadette A demeurant quartier ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté de mariage ; que l'urgence résulte de cette atteinte grave et manifestement illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant, d'une part, que, si la liberté du mariage est une liberté fondamentale, le refus de délivrer un visa à la requérante pour assister au mariage de sa fille, qui réside en France comme son futur époux, ne met en rien en cause la célébration de ce mariage et ne porte donc pas d'atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; qu'il ne ressort pas non plus des circonstances de l'espèce que le refus de visa porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que Mme A, à qui un refus le visa a été opposé le 3 juin 2009, n'a saisi le juge des référés que le 24 juin, alors que le mariage doit être célébré le 27 juin ; que l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui résulte ainsi au moins pour partie du comportement de la requérante, n'est, dès lors, pas caractérisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : la requête de Mme Ikela Bernadette A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ikela Bernadette A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329155
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2009, n° 329155
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329155.20090626
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