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29/06/2009 | FRANCE | N°307897

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 juin 2009, 307897


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 28 mars 2007 tendant à ce que soit modifié le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au RAID, afin d'en étendre le bénéfice aux fonctionnaires affectés

aux groupements d'intervention de la police nationale ;

2°) de condamner...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande du 28 mars 2007 tendant à ce que soit modifié le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au RAID, afin d'en étendre le bénéfice aux fonctionnaires affectés aux groupements d'intervention de la police nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser par voie de conséquence de ce refus la somme de 20 150 euros représentative du bénéfice de l'indemnité à compter du 1er janvier 2005 augmentée des intérêts légaux et assortie de la capitalisation des intérêts à la date du 12 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A ;

Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande en date du 28 mars 2007 tendant à ce que soit modifié le décret n° 2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID), afin d'en étendre le bénéfice aux fonctionnaires affectés aux groupements d'intervention de la police nationale (GIPN) ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée de ce que M. A contesterait par la voie de l'exception la légalité du décret du 26 novembre 2004, doit dès lors être écartée ;

Considérant que le principe d'égalité s'oppose à ce que l'administration traite différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps sauf si la différence de traitement est justifiée par des conditions différentes d'exercice des fonctions ou des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ;

Considérant que le décret du 26 novembre 2004 porte attribution d'une indemnité dite pour mission exclusive aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ainsi qu'à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, habilités à l'issue des épreuves de sélection et affectés au RAID pour y exercer des fonctions opérationnelles ; que le montant de la prime est modulé en fonction du niveau d'habilitation des agents du RAID ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison des dispositions relatives aux missions et à l'organisation respectives du RAID et des GIPN qu'alors même que ces unités ont toutes vocation à mener des actions spéciales de lutte contre les actes de terrorisme ou à intervenir lors d'agressions ou de situations graves de nature criminelle, le RAID présente des spécificités résultant des missions de renseignement qui lui sont confiées en sus de ses missions d'intervention, du champ territorial de celles-ci qui couvre l'ensemble du territoire national tandis que les GIPN ont une compétence limitée à leur circonscription géographique, et d'une durée de formation plus longue des agents qui y sont affectés ; qu'eu égard aux contraintes particulières qui résultent de ces spécificités pour les agents du RAID et du niveau de technicité de ces derniers, l'administration a pu légalement organiser un régime d'indemnité spécifique pour les membres de ce service ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que soit modifié le décret du 26 novembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une somme représentative de l'indemnité pour mission exclusive à compter du 1er janvier 2005 ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien A, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2009, n° 307897
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307897
Numéro NOR : CETATEXT000020829662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-29;307897 ?
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