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29/06/2009 | FRANCE | N°320819

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2009, 320819


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 29 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2007 de la section 18 du comité national de la recherche scientifique placé auprès

du centre national de la recherche scientifique (CNRS) relative à ...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 29 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2007 de la section 18 du comité national de la recherche scientifique placé auprès du centre national de la recherche scientifique (CNRS) relative à sa promotion au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle, session 2007 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général du CNRS a refusé de le promouvoir au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle du CNRS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente , et qu'aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ;

Considérant que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation d'une part de la délibération de la section du comité national de la recherche scientifique n° 18 (terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles) du 10 décembre 2007 par laquelle elle a émis un avis défavorable à sa promotion au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle du centre national de la recherche scientifique et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le directeur général du CNRS a refusé de prononcer sa promotion dans ce grade ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics : (...) L'avancement du grade de directeur de recherche de 1ère classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle (...a) lieu exclusivement au choix. (Il est décidé), chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation (...). ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de corps de fonctionnaires du CNRS : La section du comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 (...). ; qu'en vertu des dispositions précitées, si la consultation des sections du comité national de la recherche scientifique, qui ne sont pas investies pour leur application d'une compétence nationale, est obligatoire préalablement aux décisions du directeur général du CNRS relatives à la promotion au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle, leur avis préparatoire à ces décisions n'est pas une décision administrative faisant grief ; que la juridiction compétente pour examiner le bien fondé de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général du CNRS refusant de prononcer la promotion de M. A est dès lors compétente pour statuer sur l'existence, alléguée à l'appui de la demande, d'une irrégularité dans l'accomplissement de cette formalité substantielle ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2007 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, d'autre part, que la requête dirigée contre la décision du directeur général du CNRS a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle intéressant M. A qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2007 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique sont attribuées au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A, au centre national de la recherche scientifique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320819
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 320819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320819.20090629
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