La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°309796

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 309796


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LES MARRONNIERS, dont le siège est Avenue du Maréchal Foch à L'Isle-sur-le-Doubs (25250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA LES MARRONNIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2005 du tribunal admi

nistratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre et 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME LES MARRONNIERS, dont le siège est Avenue du Maréchal Foch à L'Isle-sur-le-Doubs (25250), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA LES MARRONNIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2000 du préfet du Doubs refusant d'accorder l'aide prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail et de celle du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant implicitement le recours hiérarchique contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE ANONYME LES MARRONNIERS,

-les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE ANONYME LES MARRONNIERS ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, alors en vigueur, que les entreprises de plus de vingt salariés qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions qu'il prévoit ; que le IV du même article dispose que pour les entreprises de plus de vingt salariés, l'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales (...) ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2005 rejetant la demande de la SA LES MARRONNIERS, entreprise de plus de vingt salariés au sein de laquelle a été conclu un accord collectif de réduction du temps de travail le 30 décembre 1999 entre l'employeur et B, désignée par la CFTC en qualité de déléguée syndicale le 29 décembre 1999, tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que cet accord n'avait pas été précédé d'une négociation sociale réelle et approfondie et qu'il ne pouvait, en conséquence, ouvrir droit à cette aide ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de la vérification de la conformité d'un tel accord aux dispositions légales, il appartenait seulement à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'assurer que l'accord avait été précédé d'une négociation, et non de porter une appréciation sur la qualité de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi que de l'objectif assigné par le législateur à cette aide, mise en place en vue d'inciter les entreprises de plus de vingt salariés à réduire le temps de travail avant le 1er janvier 2000, que le bénéfice de l'aide qu'il prévoit est subordonné à la réduction effective du temps de travail avant le 1er janvier 2000, et non à la seule conclusion d'un accord de réduction du temps de travail avant cette échéance ;

Considérant qu'il est constant que l'accord litigieux, conclu le 30 décembre 1999 et déposé le 2 février 2000 à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, subordonnait son entrée en vigueur à l'octroi de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ; que, par suite, pour les raisons mentionnées ci-dessus, le préfet du Doubs était tenu de refuser l'aide sollicitée par la SA LES MARRONNIERS ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA LES MARRONNIERS doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA LES MARRONNIERS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LES MARRONNIERS et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309796
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - RÉDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES - CONDITION - ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ART - 3 DE LA LOI DU 13 JUIN 1998) - VÉRIFICATION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL DE LA CONFORMITÉ DE CET ACCORD COLLECTIF AUX CONDITIONS LÉGALES - PORTÉE DE CE CONTRÔLE.

14-03 S'il incombe à l'administration, aux termes du IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, de vérifier la conformité d'un accord de réduction du temps de travail aux dispositions légales, il lui appartient seulement, sous le contrôle du juge, de s'assurer que l'accord a été précédé d'une négociation, et non de porter une appréciation sur la qualité de celle-ci.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ÉLABORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - AIDE ACCORDÉE AUX ENTREPRISES AYANT CONCLU UN ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ART - 3 DE LA LOI DU 13 JUIN 1998) - VÉRIFICATION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL DE LA CONFORMITÉ DE CET ACCORD COLLECTIF AUX CONDITIONS LÉGALES - PORTÉE DE CE CONTRÔLE.

66-02-015 S'il incombe à l'administration, aux termes du IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, de vérifier la conformité d'un accord de réduction du temps de travail aux dispositions légales, il lui appartient seulement, sous le contrôle du juge, de s'assurer que l'accord a été précédé d'une négociation, et non de porter une appréciation sur la qualité de celle-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 309796
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309796.20090701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award