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01/07/2009 | FRANCE | N°310538

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 310538


Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Maciré A, ayant élu domicile chez M. Diadié B, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2007 par laqu

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Vu l'ordonnance du 5 novembre 2007, enregistrée le 9 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Maciré A, ayant élu domicile chez M. Diadié B, ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 11 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de lien de filiation pouvant être tenu pour établi et, d'autre part, sur le fait que M. A ne démontrait pas être à la charge de son père supposé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir son lien de filiation avec M. Diadié B, M. Maciré A produit un extrait de son acte de naissance, qui aurait été établi le 24 février 2000, ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance du 20 juillet 2005, censé émaner du tribunal de première instance de Bamako ; qu'en raison des incohérences entre ces deux documents, qui ne permettent pas d'établir leur authenticité, ainsi que des nombreuses contradictions entachant aussi bien les allégations de l'intéressé que les affirmations de M. Diadié B lors de sa demande de naturalisation le 25 mars 2000, la commission a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, confirmer le refus de visa opposé à raison des doutes sérieux pesant sur la filiation de M. Maciré A ; que, par ailleurs, il n'appartient au juge administratif, ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation ;

Considérant qu'à supposer que le second motif du refus contesté et tiré de ce que M. A ne démontre pas être à la charge de son père supposé soit entaché d'erreur d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de lien de filiation pouvant être tenu pour établi ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le père de M. Maciré A ne serait pas en mesure de lui rendre visite au Mali ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 août 2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maciré A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310538
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 310538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310538.20090701
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