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08/07/2009 | FRANCE | N°298224

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 298224


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2006 de la direction centrale du commissariat de la marine refusant de lui verser les indemnités d'enseignement au titre des cours dispensés durant les années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) d'e

njoindre au ministre de la défense de lui verser les paiements dus assortis ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2006 de la direction centrale du commissariat de la marine refusant de lui verser les indemnités d'enseignement au titre des cours dispensés durant les années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser les paiements dus assortis des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ;

Vu l'arrêté du 9 février 1981 ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné à Me Carbonnier avocat de ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 23 août 2006 du ministre de la défense :

Considérant que M. A, lieutenant de vaisseau dans la marine nationale, demande l'annulation de la décision du 23 août 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2006 de la direction centrale du commissariat de la marine refusant de lui verser des indemnités d'enseignement au titre de cours dispensés durant les années 2002, 2003 et 2004 au centre des hautes études de l'armement;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la notification de la décision du ministre de la défense ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est en toute hypothèse sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juin 1956 relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours : les fonctionnaires (...) ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret (...) , aux termes de l'article 3 du même décret : les professeurs (...) reçoivent une indemnité unitaire variable suivant le groupe dans lequel est classé l'enseignement théorique ou pratique qu'ils dispensent (...) , aux termes de l'article 5 du même décret : le classement des écoles (...) est déterminé dans la forme qui sera indiqué à l'article 16 (...) et aux termes de cet article : la répartition des écoles (...) dans les six groupes prévus au titre Ier, II et III est faite par arrêtés des ministres intéressés, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances ; qu'aux termes de l'article 1er de l' arrêté du 9 février 1981 relatif à l'application du décret précité : Pour l'application des dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé, les écoles (...) relevant du ministère de la défense sont classés dans les groupes prévus au décret susvisé conformément aux indications des tableaux I, II, et III annexés au présent arrêté ;

Considérant qu'il ressort du tableau I, relatif au classement des écoles ou cycles de formation dans les groupes I à V, annexé à l'arrêté précité modifié par un arrêté du 28 juin 2000, alors applicable, que le centre des hautes études de l'armement n'y figure pas ; que, cette liste d'écoles ou de cycles de formation étant exhaustive, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait commis une erreur de droit en fondant son refus sur le motif tiré de ce que le centre des hautes études de l'armement ne figurait pas sur la liste des écoles au titre desquelles l'indemnité d'enseignement peut être versée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné au titre de l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant que si la requête présentée par M. A doit être regardée comme tendant également à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il résulte de l'instruction que la demande préalable de M. A adressée au ministre puis à la commission de recours des militaires ne contenaient pas de conclusions indemnitaires ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir, en l'absence de demande préalable, qu'elles ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298224
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 298224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298224.20090708
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