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08/07/2009 | FRANCE | N°301007

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 301007


Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme Michel A, a, d'une part, fixé les déficits fonciers des intéressés, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, à 57 799,22 euros, 45 967,68 euros et 18 994,08 euros au titre respectivement des années

1992, 1993 et 1994 et réduit leurs revenus fonciers à la somme de 8 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. et Mme Michel A, a, d'une part, fixé les déficits fonciers des intéressés, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, à 57 799,22 euros, 45 967,68 euros et 18 994,08 euros au titre respectivement des années 1992, 1993 et 1994 et réduit leurs revenus fonciers à la somme de 8 732,89 euros pour l'année 1995, d'autre part, réduit en conséquence le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et, enfin, réformé le jugement du 22 janvier 2003 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir les époux A aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1992 à 1995 sur des bases d'impositions rectifiées après réduction, à hauteur de 35 000 francs, des dépenses déductibles des revenus fonciers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Michel A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Michel A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont associés de la SCI du 10 rue Benoît Tabard à Ecully, dont l'activité est la location de biens immobiliers et dont les résultats sont imposables entre les mains des deux associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ; qu'en 1992, la SCI a fait réaliser des travaux dans un local de 160 m² en vue de le louer à la SARL A et associés qui occupait déjà le rez-de-chaussée et souhaitait développer son activité commerciale ; que ces travaux ont consisté en la remise en état des installations électriques et thermiques, la réfection des peintures et du faux plafond et l'élargissement de l'escalier afin de le mettre en conformité avec les normes de sécurité applicables dans les locaux recevant du public ; que les dépenses correspondantes ont été déduites des revenus fonciers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI, l'administration a remis en cause la déduction de ces travaux et redressé le déficit foncier déclaré pour 1992, ainsi que les déficits reportés sur les années 1993 à 1995 ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 décembre 2006 en tant que, faisant droit sur ce point à l'appel des contribuables, elle a regardé les travaux d'élargissement de l'escalier comme des dépenses d'entretien et de réparation déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire des dispositions précitées que s'agissant, comme en l'espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles ; que toutefois, en jugeant que les travaux d'élargissement de l'escalier, dans des locaux jusqu'alors inoccupés, afin de permettre le passage de deux personnes comme l'exigent les normes de sécurité applicables aux locaux destinés à être des lieux de travail et à recevoir du public, constituaient des travaux de réparation et d'entretien, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les travaux d'élargissement d'un escalier pour le rendre conforme aux normes de sécurité applicables à des locaux qui, jusqu'alors inoccupés, sont destinés à être ouverts aux activités des salariés et à l'accueil du public constituent des travaux d'amélioration et non des travaux de réparation ou d'entretien ; que dès lors, les dépenses afférentes aux travaux réalisés par M. et Mme A,s'élevant à 35 000 francs hors taxes, n'étaient pas déductibles ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Lyon a refusé leur déduction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 21 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés en tant qu'il y est statué sur les dépenses d'élargissement de l'escalier.

Article 2 : Les déficits fonciers de M. et Mme sont fixés, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992, 1993 et 1994, respectivement à 52 464 euros, 40 612 euros, 3 658 euros et leurs revenus fonciers pour 1995 sont portés à 14 069 euros.

Article 3 : M. et Mme A sont rétablis aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1992 à 1995 à concurrence de la différence entre les bases imposables fixées à l'article 2 de la présente décision et celles qui résultent de l'arrêt du 21 décembre 2006.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Michel A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301007
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 301007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301007.20090708
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