La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2009 | FRANCE | N°304815

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 304815


Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Aude A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa char

ge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Aude A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Aude A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle Aude A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A exerçait une activité de sous-location de logements non meublés ; que l'administration fiscale a refusé l'imputation des déficits non commerciaux résultant de cette activité sur le revenu global de Mlle A au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que l'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 février 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy confirmant le jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge à raison de ce redressement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant en second lieu, qu'eu égard à l'argumentation développée devant elle, la cour administrative d'appel de Nancy a suffisamment motivé son arrêt en relevant que les déficits non commerciaux issus de l'activité de sous-location résultaient pour l'essentiel de la hausse des loyers consentie au bailleur, avec lequel la contribuable avait un lien de parenté et qui connaissait des difficultés financières, et en déduisant de ces énonciations que ces déficits ne pouvaient, par application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, être imputés sur le revenu global ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que l'activité professionnelle est caractérisée par l'exercice habituel de l'activité et par la recherche du profit ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A avait pris à bail, en 1989, l'ensemble immobilier dit Port Saint-Marcel situé à Metz et y avait exécuté des travaux de rénovation afin de sous-louer à partir de 1990 cent treize appartements situés dans cet immeuble ; qu'elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour son activité de gestion immobilière ; qu'ainsi, il n'était pas contesté devant les juges du fond que cette activité de gestion immobilière était exercée à titre habituel ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les résultats déficitaires étaient imputables à l'augmentation, acceptée par la contribuable, du montant des loyers versés au bailleur et, d'autre part, que le bailleur et la contribuable avaient des liens de parenté, pour en déduire que Mlle A avait renoncé à tout but lucratif et par suite n'exerçait pas son activité à titre professionnel, alors qu'il ressortait des pièces versées au dossier que la requérante avait accompli des diligences afin d'augmenter les loyers perçus par elle et de réduire le taux de vacance des logements, lui permettant d'encaisser, au cours de chacune des trois années en cause, des revenus locatifs en constante progression jusqu'à retrouver une situation bénéficiaire dès l'année 2000, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits ;

Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures qui ont été communiquées à la contribuable, l'administration demande que l'imposition litigieuse soit maintenue sur le fondement d'un autre motif, tiré de ce que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale ; que dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par l'administration, dès lors que cette substitution ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 février 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304815
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - IMPUTATION DES DÉFICITS CATÉGORIELS SUR LE REVENU GLOBAL (ART. 156 DU CGI) - IMPUTATION DES DÉFICITS NON-COMMERCIAUX RÉSERVÉE À CEUX PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LIBÉRALE OU DES CHARGES ET OFFICES DONT LES TITULAIRES N'ONT PAS LA QUALITÉ DE COMMERÇANTS (ART. 156, I, 2° DU CGI) [RJ1] - CARACTÈRE LIBÉRAL D'UNE PROFESSION - SOUS-LOCATION DE LOCAUX NUS - ABSENCE.

19-04-01-02-03 Aux termes du 2° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global des déficits provenant d'activités non commerciales, au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants. L'activité de sous-location d'immeubles nus ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale. Dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 du CGI.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 juillet 1998, Chassagnon, n° 165343, T. p. 878.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 304815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304815.20090708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award