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08/07/2009 | FRANCE | N°305776

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 juillet 2009, 305776


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES (METAROM), dont le siège est Pôle Jules Verne, avenue de l'Etoile du Sud à Boves (80440) ; la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande ten

dant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES (METAROM), dont le siège est Pôle Jules Verne, avenue de l'Etoile du Sud à Boves (80440) ; la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995, et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIE (METAROM), qui a pour activité la fabrication de produits colorants et aromatiques destinés à l'industrie agroalimentaire, a inscrit à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1995 une provision pour dépréciation des stocks de matières premières et une provision pour dépréciation des stocks de produits finis pour un montant, respectivement, de 1 023 656 francs et de 1 232 028 francs ; que ces deux provisions avaient été calculées selon une méthode forfaitaire consistant à appliquer à l'ensemble des stocks un taux unique de dépréciation variant, selon la durée moyenne constatée d'écoulement des biens, de 20 %, pour les matières premières ou produits finis dont la durée moyenne de maintien dans les stocks est comprise entre un et deux ans, à 100 % pour ceux dont cette durée est supérieure à cinq ans ; que l'administration a estimé que cette méthode ne présentait pas un caractère d'approximation suffisante ; que toutefois, suivant l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a réintégré au résultat imposable de l'exercice 1995 une partie seulement de ces provisions, soit 421 724 francs pour les matières premières et 773 434 francs pour les produits finis ; que la SOCIETE METAROM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % mis à sa charge au titre de 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que par un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2006, la SOCIETE METAROM a présenté en appel, ainsi qu'elle était recevable à le faire, une nouvelle méthode pour évaluer la dépréciation de ses stocks, fondée désormais sur la durée de vie réelle de chaque référence du stock et assortie de justifications relatives tant aux catégories et types de matières premières ou de produits finis qu'elle retenait qu'aux modalités mises en oeuvre pour en déterminer la durée de vie ; qu'en se bornant à affirmer, malgré l'ampleur et la précision des justifications nouvelles ainsi apportées par la société, qu'il ne résultait pas de l'instruction que cette nouvelle méthode serait plus efficace et plus fiable que la précédente, les juges d'appel n'ont pas suffisamment motivé leur arrêt ; que la société requérante est par suite fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la nouvelle méthode présentée pour justifier le montant des provisions litigieuses comporte le classement de l'ensemble des références du stock en catégories et types de matières premières ou de produits selon leur fonction (arôme, colorant, additif, base, ....) et leur nature (oléorésine, jus, alcoolat, ...) ; que la société a déterminé pour chaque référence du stock une durée de vie exprimée en mois tenant compte des facteurs de vieillissement des composés aromatiques ou colorants tels l'oxydation, les réactions internes, l'action des micro-organismes et de l'humidité ; que la société fait valoir que ses produits, destinés à l'alimentation humaine, ne sont plus vendables au-delà de la durée ainsi déterminée, en raison soit des risques sanitaires liés à leur altération, soit de la dégradation de leurs qualités aromatiques ou colorantes ; que la société a recalculé le montant de ses deux provisions en appliquant aux différents éléments de ses stocks ainsi différenciés un coefficient de dépréciation déterminé en fonction de la durée de vie du bien et de son ancienneté dans le stock ; que, lorsque la date d'entrée dans les stocks d'un produit restait incertaine, la société a par convention retenu comme point de départ de la durée d'écoulement du produit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle son apparition dans le stock avait été constatée avec certitude ; que si l'administration soutient que cette méthode aboutit à provisionner à 100 % certains produits qui auraient pourtant été vendus au cours de l'exercice 1995, les trois produits qu'elle désigne constituent une part infime du stock, qui comprend plus de 11 000 références ; que le nouveau mode de calcul proposé par la SOCIETE METAROM, qui repose sur des critères objectifs et précis, tenant compte des spécificités des différentes catégories de matières premières et de produits et notamment de leur inégal degré d'obsolescence, ainsi que de leur date d'entrée dans le stock, doit être regardé comme évaluant la dépréciation des stocks avec une approximation suffisante, à la différence de la méthode initiale remise en cause à juste titre par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de la nouvelle méthode présentée par la SOCIETE METAROM que la dépréciation du stock de matières premières peut être évaluée à 1 325 478 francs, alors que la provision litigieuse s'élève à 1 023 656 francs dans les comptes de l'exercice 1995 ; que, par suite, il y a lieu de réduire la base imposable de la totalité de la somme réintégrée par l'administration à ce titre, soit un montant de 421 724 francs ; que la provision pour dépréciation des stocks de produits finis recalculée s'élève à 877 390 francs, au lieu de 1 232 028 francs initialement provisionnés ; qu'il y a lieu de réduire la base imposable à hauteur de la totalité de la différence entre ce nouveau montant et la somme dont l'administration avait admis la déduction, qui est inférieure au redressement effectué par l'administration ; qu'ainsi au total, la base imposable de la SOCIETE METAROM au titre de l'exercice 1995 doit être réduite de la somme de 840 520 francs (128 136,45 euros) ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de ce que les conclusions de la SOCIETE METAROM seraient irrecevables en tant qu'elles tendaient à ce que sa base imposable soit réduite d'une somme supérieure à 1 325 478 francs, la SOCIETE METAROM est fondée à demander dans cette mesure la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % correspondants ainsi que des intérêts de retard afférents ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'il a rejeté la demande de décharge de la société requérante correspondant à cette réduction de la base imposable ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE METAROM de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle à tous les stades de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Le bénéfice imposable au titre de 1995 de la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES est réduit de la somme de 128 136,45 euros (840 520 francs). La société est déchargée à due concurrence du supplément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de 1995.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la SOCIETE METAROM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE METAROM devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METAYER AROMATIQUE INDUSTRIES (METAROM) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305776
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 305776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305776.20090708
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