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08/07/2009 | FRANCE | N°317038

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317038


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Deo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à son épouse et à ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de

réexaminer les demandes de visa présentées au titre de son épouse et de trois enf...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Deo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à son épouse et à ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visa présentées au titre de son épouse et de trois enfants dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de leur délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, reconnu réfugié politique le 8 février 2007 par la commission de recours des réfugiés, a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France le refus qui a été opposé à la demande de visas de long séjour présentée au consulat de France à Yaoundé (Cameroun) par sa femme et ses trois enfants résidant dans ce pays ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont M. A demande l'annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa est tiré du caractère frauduleux de documents produits ne permettant pas de considérer comme établi le lien de filiation allégué ; que la levée d'acte effectuée auprès des services de l'état-civil camerounais par les autorités françaises à des fins de vérification des actes d'état civil produits par le requérant pour les deux enfants nés dans ce pays et concernés par la demande de visa, ont conduit à la délivrance, sous les mêmes numéros de référence, de deux actes de naissance totalement différents, concernant des tiers ; que la circonstance que le caractère frauduleux de l'un des deux actes précités n'est pas démontré avec certitude par l'administration n'est pas de nature à créer un doute quant à la démonstration du caractère apocryphe du second acte ; que dans ces conditions, ni la production de déclarations de naissance provenant de la maternité de Yaoundé et du centre médical de la police de Yaoundé, ni l'allégation selon laquelle cette discordance proviendrait d'un dysfonctionnement des services d'état civil camerounais, ne permettent d'écarter le caractère frauduleux d'au moins un des documents ainsi produits ; qu'ainsi la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le caractère frauduleux d'au moins un des documents produits était de nature à ce que soient refusés l'ensemble des visas sollicités dès lors que les demandes ont été présentées au titre de la même procédure de regroupement familial; que dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni ne porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause ne méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, ni la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317038
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317038.20090708
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