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08/07/2009 | FRANCE | N°317186

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317186


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nizamettin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Istanbul lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Istanbul de lui dé

livrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nizamettin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Istanbul lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Istanbul de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Istanbul de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du consul général de France à Istanbul (Turquie) du 20 décembre 2007, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France en tant que conjoint de ressortissante française, doit, dès lors que M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de son recours, née depuis l'introduction de sa requête ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que M. A ressortissant turc, est entré en France en 2001 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français que dès 2003 il a noué une relation avec Mme C, ressortissante française puis a vécu avec celle-ci, ainsi que l'attestent les pièces du dossier, notamment celles émanant des enfants de Mme C, majeurs, issus d'un précédent mariage ; que M. A a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en septembre 2006 ; qu'après être rentré sur le territoire turc, il a divorcé de son épouse turque pour épouser dans ce pays, le 21 juin 2007, Mme C ; que ce mariage, a été transcris sur les registres de l'état civil français ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de la circonstance que Mme C a effectué quatre voyages en Turquie avant et après son mariage, des attestations des filles de Mme C quant à la profondeur des liens unissant M. A et leur mère ainsi que des envois d'argent effectués par celle-ci à M. A une fois celui-ci revenu en Turquie ; que celui-ci apporte des éléments de nature à établir l'existence d'une communauté de vie maintenue avec son épouse française ; que, par suite, en estimant que le mariage de Mme C et de M. A avait pour seul but de permettre à celui-ci d'obtenir un visa d'entrée en France puis un titre de séjour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas la délivrance d'un visa ; qu'en revanche, elle implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre la décision du consul du général de France à Istanbul lui refusant la délivrance d'un visé de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nizamettin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317186
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317186.20090708
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