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08/07/2009 | FRANCE | N°317334

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317334


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pierre A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er avril 2008 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'ordonner au consul de France à Dakar de réexaminer la demande de visa de Mlle A, sous as

treinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pierre A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er avril 2008 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'ordonner au consul de France à Dakar de réexaminer la demande de visa de Mlle A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise, a présenté auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à son père ; que par une décision du 1er avril 2008, le consul général de France à Dakar a refusé la délivrance du visa à Mlle A ; que Mlle A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 avril 2008 ; qu'en l'absence de décision explicite de ladite commission est née une décision implicite de rejet du recours de Mlle A ; que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre cette décision implicite ;

Considérant en premier lieu que, d'une part, la requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du consul général à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que d'autre part, n'ayant pas demandé à la commission la communication des motifs de sa décision implicite, elle ne donc soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant en deuxième lieu que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle A est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante sénégalaise âgée de 34 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et ne dispose pas de revenus stables dans son pays ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'il ressort également des pièces du dossier que, si la requérante soutient que son père réside en France, elle ne justifie pas que celui-ci serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal ; que dans ces circonstances, et compte tenu des éléments précités, le refus de visa opposé à Mlle A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Pierre A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317334
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317334.20090708
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