Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Pierre A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er avril 2008 du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'ordonner au consul de France à Dakar de réexaminer la demande de visa de Mlle A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante sénégalaise, a présenté auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à son père ; que par une décision du 1er avril 2008, le consul général de France à Dakar a refusé la délivrance du visa à Mlle A ; que Mlle A a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 avril 2008 ; qu'en l'absence de décision explicite de ladite commission est née une décision implicite de rejet du recours de Mlle A ; que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre cette décision implicite ;
Considérant en premier lieu que, d'une part, la requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du consul général à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que d'autre part, n'ayant pas demandé à la commission la communication des motifs de sa décision implicite, elle ne donc soutenir que celle-ci serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant en deuxième lieu que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mlle A est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante sénégalaise âgée de 34 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et ne dispose pas de revenus stables dans son pays ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ressort également des pièces du dossier que, si la requérante soutient que son père réside en France, elle ne justifie pas que celui-ci serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal ; que dans ces circonstances, et compte tenu des éléments précités, le refus de visa opposé à Mlle A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Pierre A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.