Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 juillet 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale à son fils, M. Wagui C ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que, pour refuser à M. Wagui C, âgé de 25 ans et qui ne justifie pas disposer de ressources personnelles au Sénégal, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son père, réintégré dans la nationalité française le 7 septembre 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée à la fois sur l'absence de justification de ressources tant de la part de l'intéressé que de son père pour garantir le financement de son séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne contient aucun élément relatif aux ressources du requérant ou de son fils, que la commission aurait commis une erreur d'appréciation sur ce premier motif ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. Wagui C a fait une demande de visa de long séjour et qu'il ressort des écritures de son père, et notamment de la lettre qu'il a adressée à la commission le 25 juillet 2007, que celui-ci, handicapé, souhaite la présence continue de son fils auprès de lui ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que M. B, bien que titulaire d'une carte d'invalidité, n'apporte pas la preuve de ce qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à son fils au Sénégal et n'est pas isolé en France, où vivent ses autres enfants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubou M. B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.