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10/07/2009 | FRANCE | N°297309

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 297309


Vu l'ordonnance du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE MOIRANS, enregistré le 28 août 2006 au greffe de cette juridiction, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2006, présenté par ladite commune, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Moirans (38430) ; la COMMUNE DE MOIRANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du

1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a an...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la COMMUNE DE MOIRANS, enregistré le 28 août 2006 au greffe de cette juridiction, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2006, présenté par ladite commune, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Moirans (38430) ; la COMMUNE DE MOIRANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de non-opposition à travaux pris par le maire de Moirans le 20 mars 2001 concernant la déclaration souscrite par Mme Isabelle D pour l'extension de sa maison au lieu-dit la Galifette ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B et de Mme C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la COMMUNE DE MOIRANS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la COMMUNE DE MOIRANS ;

Considérant que la COMMUNE DE MOIRANS demande l'annulation du jugement du 1er juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme B et de Mme C l'arrêté de non-opposition à travaux pris pour le maire de Moirans le 20 mars 2001 en ce qui concernait la déclaration souscrite par Mme D pour l'extension de sa maison au lieu-dit La Galifette en vue de la création d'une chambre de 12 mètres carré accolée à la façade ouest de la construction existante complétée dans sa partie sud d'un appentis ;

Considérant qu'en jugeant que M. B et Mme C justifiaient, en leur qualité de propriétaires d'un tènement jouxtant la parcelle d'assiette de la construction en litige, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté de non opposition à travaux pris par le maire de Moirans, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou des recours ; que le tribunal administratif, au vu de la production par les demandeurs, à la suite d'une mesure d'instruction, de la preuve du dépôt par ceux-ci auprès des services postaux, le 9 août 2001, de deux courriers réputés contenir copie du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2001, l'un adressé à la COMMUNE DE MOIRANS et l'autre à Mme A, dont la réalité n'a pas été contestée par ces derniers, a pu juger sans erreur de droit et sans dénaturation que la preuve de la formalité exigée par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme était apportée ; que le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que le recours gracieux adressé par les demandeurs au maire le 23 mai 2001 n'aurait pas été notifié à la commune et à la bénéficiaire de la décision attaquée, dès lors que cette circonstance était sans influence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir lequel, enregistré au greffe du tribunal le 8 août 2001, l'a été dans le délai de deux mois suivant l'affichage le 8 juin 2001, de la décision attaquée ;

Considérant que le tribunal, à qui il appartenait de se déterminer sur la légalité de la décision qui lui était déférée en prenant en considération l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit en s'appuyant notamment sur un croquis de division parcellaire produit par les demandeurs qui ne figurait pas parmi les pièces accompagnant la déclaration de travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols de Moirans : A moins que le bâtiment à construire jouxte la limite de propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m (les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs ne sont pas pris en compte pour l'application de cette disposition à condition qu'ils n'excèdent pas 1 m de débord) ; que le tribunal administratif, pour faire droit au moyen des demandeurs tiré de ce que l'arrêté de non opposition méconnaissait ces dispositions, a relevé, aux termes d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans entacher son jugement d'erreur de droit, que la construction litigieuse, se trouvait à une distance de 3,77 m de la limite de propriété la plus proche et n'entrait dans aucune des prévisions permettant un débord de 1 mètre à l'intérieur de l'espace de 4 mètres requis vis à vis de la limite de propriété et méconnaissait par suite les dispositions de l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, que les termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols : 1 - Pour les habitations individuelles isolées et les autres constructions autorisées au titre de l'article UD 1 : Le coefficient d'occupation des sols applicable au secteur UDA.... est égal à 0,20.... ; 2 - Cas spéciaux : ... Pour les constructions existantes, le coefficient d'occupation des sols ne peut être dépassé qu'une seule fois pour l'exécution de travaux d'amélioration de l'habitat entraînant la création d'une surface hors oeuvre nette de 30 m2 par habitant ; que le tribunal a, sans dénaturer les pièces du dossier, et au vu des renseignements portés dans la déclaration de travaux sur la superficie de la construction déjà existante, constaté que le coefficient d'occupation des sols était déjà dépassé pour les constructions existantes et en déduire sans erreur de droit, qu'il ne pouvait être dépassé une deuxième fois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOIRANS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MOIRANS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOIRANS, à M. Alain B et à Mme Catherine C.

Copie pour information en sera adressée à Mme Isabelle D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297309
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 297309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297309.20090710
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