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10/07/2009 | FRANCE | N°299696

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juillet 2009, 299696


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113/115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Lyon Découverte ;

2°) d'enjoindre à la commission précitée de délivrer à

la publication en cause un certificat d'inscription sur la liste des publication...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113/115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Lyon Découverte ;

2°) d'enjoindre à la commission précitée de délivrer à la publication en cause un certificat d'inscription sur la liste des publications susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux et postaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE LYON MAG,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de la SOCIETE LYON MAG ;

Considérant que la SOCIETE LYON MAG demande l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Lyon Découverte au motif que chacun des numéros est consacré à un thème unique, différent à chaque parution et que, par suite, cette revue ne présente pas les caractères d'une publication périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que la SOCIETE LYON MAG n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise cette décision, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant que ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision attaquée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, ainsi que du tarif de presse en matière postale ; qu'aux termes de l'article D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques : Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. / Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. (...) Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LYON MAG, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit, sous réserve d'un examen particulier des demandes dont elle est saisie, se fixer pour directive, pour l'application des dispositions précitées, de considérer que ne peuvent être regardées comme un journal ou écrit périodique les publications dont chaque numéro est intégralement consacré à un thème unique, différent à chaque parution et que, par suite, il sera, en principe, satisfait à la condition de périodicité par les publications comportant au moins 20 % d'articles variés sans rapport avec le thème principal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que chacun des numéros de la publication Lyon Découverte est entièrement consacré à un thème qui lui est propre ; qu'ainsi, chaque numéro de la publication constitue une monographie, consacrée à un sujet unique dont traitent tous les articles qu'il contient, sans que la ligne éditoriale procède à l'étude ou à la discussion de problèmes directement reliés à une actualité en cours d'évolution ; que dès lors, cette publication, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution périodique, ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres publications spécialisées dont l'objet serait similaire à celui de la publication Lyon Découverte auraient obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant, mais de les faire bénéficier, dans les conditions définies par ces textes, d'avantages fiscaux et postaux ; que si la décision qui refuse le renouvellement du certificat d'inscription à une publication peut constituer une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations protégeant la liberté d'expression de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en va, en revanche, différemment de la décision par laquelle la commission refuse d'accorder ce certificat à une publication qui n'en bénéficiait pas, dès lors que la délivrance de ce certificat ne constitue pas un droit garanti en tant que tel par l'article 10 de la convention ; que, par suite, la décision attaquée ne porte, par elle-même, atteinte ni à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la liberté de la presse ; qu'elle ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la SOCIETE LYON MAG n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces libertés ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYON MAG n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYON MAG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYON MAG, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299696
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - CHAMP D'APPLICATION - REFUS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION D'UNE PUBLICATION SUR LA LISTE DES PUBLICATIONS BÉNÉFICIANT D'AVANTAGES FISCAUX ET POSTAUX - EXCLUSION [RJ1].

26-055-01 Les dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant, mais de les faire bénéficier, dans les conditions définies par ces textes, d'avantages fiscaux et postaux. Si la décision qui refuse à une publication le renouvellement du certificat d'inscription sur la liste des publications bénéficiant d'avantages fiscaux et postaux peut constituer une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations protégeant la liberté d'expression de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), il en va, en revanche, différemment de la décision par laquelle ce certificat est refusé à une publication qui n'en bénéficiait pas, dès lors que la délivrance de ce certificat ne constitue pas un droit garanti en tant que tel par l'article 10 de la convention. Par suite, la décision refusant un certificat d'inscription ne porte, par elle-même, atteinte ni à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la liberté de la presse.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - REFUS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION D'UNE PUBLICATION SUR LA LISTE DES PUBLICATIONS BÉNÉFICIANT DE CES MESURES - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10 DE LA CONV - EDH) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION [RJ1].

53-04-01 Les dispositions des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant, mais de les faire bénéficier, dans les conditions définies par ces textes, d'avantages fiscaux et postaux. Si la décision qui refuse à une publication le renouvellement du certificat d'inscription sur la liste des publications bénéficiant d'avantages fiscaux et postaux peut constituer une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations protégeant la liberté d'expression de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), il en va, en revanche, différemment de la décision par laquelle ce certificat est refusé à une publication qui n'en bénéficiait pas, dès lors que la délivrance de ce certificat ne constitue pas un droit garanti en tant que tel par l'article 10 de la convention. Par suite, la décision refusant un certificat d'inscription ne porte, par elle-même, atteinte ni à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la liberté de la presse.


Références :

[RJ1]

Comp. 7 août 2007, Société Lyon Mag, n° 298828, p. 397.

Cf. 15 mai 2009, Société Versailles investissement, n° 297529, inédite au Recueil.

Rappr. Cour EDH, 1er décembre 2005, Vérités Santé Pratique SARL c/ France, n° 74766/01.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 299696
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299696.20090710
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