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13/07/2009 | FRANCE | N°329412

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2009, 329412


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 8 rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectiv

ités territoriales a implicitement rejeté sa demande d'inscrire la questi...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège est 8 rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a implicitement rejeté sa demande d'inscrire la question des critères de répartition des taux moyens d'objectifs (TMO) 2009 à l'ordre du jour du comité technique paritaire (CTP) central des préfectures du 9 juillet 2009 ;

2°) de prescrire l'inscription explicite de la question du TMO au CTP du 9 juillet 2009 au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la tenue prochaine du comité technique paritaire central des préfectures le 9 juillet 2009 ; que ce CTP est le prélude à la publication imminente des circulaires sur les TMO 2009 ; que la décision contestée est entachée d'incompétence ; que l'examen du TMO entre nécessairement dans la compétence du CTP ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la jurisprudence a déjà estimé que la pratique selon laquelle le ministre fixe seul et par voie de circulaire les TMO était illégale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il n'est pas compétent pour en connaître ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître de conclusions à fin de suspension que si les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales refuse l'inscription d'une question à l'ordre du jour du comité technique paritaire central des préfectures n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une demande de suspension d'une telle décision ; que la requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Christine A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329412
Date de la décision : 13/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2009, n° 329412
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329412.20090713
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