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15/07/2009 | FRANCE | N°309442

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 309442


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 août 2007 portant nomination de magistrats en tant qu'il a nommé MM. André A et Jean-Baptiste B aux fonctions de vice-présidents du tribunal de grande instance de Basse-Terre chargés du service du tribunal d'instance de Saint-Martin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2009, présentée par Mme C

Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 août 2007 portant nomination de magistrats en tant qu'il a nommé MM. André A et Jean-Baptiste B aux fonctions de vice-présidents du tribunal de grande instance de Basse-Terre chargés du service du tribunal d'instance de Saint-Martin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2009, présentée par Mme C

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant que Mme C, vice-présidente au tribunal de grande instance de Point-à-Pitre, demande l'annulation du décret du 23 août 2007 portant nomination de magistrats en tant qu'il a nommé MM. André A et Jean-Baptiste B aux fonctions de vice-présidents du tribunal de grande instance de Basse-Terre chargés du service du tribunal d'instance de Saint-Martin au motif que sa candidature à ce poste a été illégalement écartée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. / Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats. ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'impliquent pas que seule soit prise en compte la situation de famille pour choisir entre les candidatures compatibles avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, si Mme C fait valoir qu'en ne la nommant pas à Saint-Martin, elle demeure éloignée de son mari qui y travaille en qualité de pilote d'avion en étant tenu à des astreintes professionnelles sur place, la décision attaquée ne porte pas dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que son affectation actuelle lui permettait déjà de se rapprocher de son conjoint, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C fait valoir que l'ancienneté dont elle bénéficie serait supérieure à celle des deux candidats nommés à ces postes, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder l'appréciation des exigences du bon fonctionnement du service à laquelle s'est livré le garde des sceaux, ministre de la justice, comme entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine C, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à M. André A, à M. Jean-Baptiste B et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309442
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 309442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309442.20090715
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