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15/07/2009 | FRANCE | N°324760

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 324760


Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES (SOGER), représentée par son président en exercice, dont le siège est au château d'Audrieu à Audrieu (14250) et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 (ASEM 1944), représentée par son président en exercice, dont le siège est 4 chemin des Perelles à Audrieu (14250) ; la SOGER et l'ASEM 44 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 nove

mbre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES (SOGER), représentée par son président en exercice, dont le siège est au château d'Audrieu à Audrieu (14250) et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 (ASEM 1944), représentée par son président en exercice, dont le siège est 4 chemin des Perelles à Audrieu (14250) ; la SOGER et l'ASEM 44 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2006 par lesquels le préfet du Calvados a accordé à la Société Innovent des permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Audrieu ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les arrêtés du 16 mai 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SOGER et l'ASEM 44 soutiennent, en premier lieu, qu'il est insuffisamment motivé dès lors que la cour administrative d'appel n'a pas expliqué en quoi l'existence d'une covisibilité en dehors des perspectives monumentales de l'église de Tilly-sur-Seulles et du château d'Audrieu n'était pas de nature à faire regarder les projets de construction comme portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; en deuxième lieu, qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que la covisibilité entre les éoliennes et les monuments historiques de la commune d'Audrieu devait s'entendre exclusivement de la covisibilité avec la perspective monumentale de ces monuments ; en troisième lieu, que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé dès lors que la cour n'a pas expliqué en quoi la plantation d'une haie basse était suffisante pour pallier la covisibilité entre les éoliennes et l'église de Tilly-sur-Seulles ; en quatrième lieu, que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant comme non fondé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet du Calvados ; enfin, que la cour a commis une erreur de droit pour avoir estimé que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE GESTION ET D'ETUDES RURALES et à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES LIEUX DE MEMOIRE DE LA BATAILLE DE 1944.

Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la société Innovent.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324760
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 324760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324760.20090715
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