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17/07/2009 | FRANCE | N°288559

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 17 juillet 2009, 288559


Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. W et de trente-neuf autres demandeurs tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation

du préjudice résultant pour eux de ce que le préfet de la Mosell...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 10 juillet 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de M. W et de trente-neuf autres demandeurs tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux de ce que le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 15 mars 2001 pris sur le fondement de l'article 95 du code minier, déclaré d'utilité publique au profit de l'Etat l'expropriation de leurs propriétés sises Cité Curel à Moyeuvre-Grande et a, d'autre part, rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels formés par M. W et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme AF, de Mme X, de Mme T et de Mme Z,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme AF, de Mme X, de Mme T et de Mme Z ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en octobre et novembre 1998, des fontis liés à des mines qui avaient été exploitées antérieurement sont apparus sur des terrains de la Cité Curel à Moyeuvre-Grande ; que le préfet de la Moselle a pris le 15 mars 2001, sur le fondement de l'article 95 du code minier, un arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition par l'Etat des propriétés concernées ; que M. W et trente-neuf autres propriétaires de biens immobiliers expropriés, estimant que la procédure d'expropriation avait eu pour objet de faire obstacle à ce qu'ils bénéficient des indemnités prévues par l'article 75-3 du code minier et que l'Etat avait commis une faute en prenant l'arrêté du 15 mars 2001 lequel était entaché de détournement de procédure, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des sommes égales à la différence entre le montant des indemnités d'expropriation qui leur avaient été versées et celles qui auraient résulté, selon eux, de l'application de l'article 75-3 ; que le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2003 rejetant ces demandes comme non fondées a été annulé, sur appel des quarante propriétaires, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 octobre 2005 qui a rejeté, par l'article 2 de son dispositif, les demandes de première instance comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'intérêt à faire appel ou à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; que, si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est recevable à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les conclusions des demandeurs comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître du contentieux né de la dépossession d'une propriété privée à caractère immobilier à la suite d'une emprise irrégulière de l'administration, il appartient au juge administratif de juger de la légalité des actes administratifs qui autorisent la dépossession d'une propriété privée à caractère immobilier ; que les demandes d'indemnités dont avait été saisi le tribunal administratif de Strasbourg étaient fondées sur l'illégalité dont aurait été entaché l'arrêté préfectoral du 15 mars 2001 portant déclaration d'utilité publique ; que la cour administrative d'appel a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que les demandes d'indemnités étaient fondées sur une emprise et que le litige relevait dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire, sans rechercher si les demandeurs étaient ou non fondés à invoquer l'illégalité de cet arrêté ; qu'il en résulte que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 octobre 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions des articles 75-1 à 76 du code minier figurent sous le titre Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface ; que les dispositions de l'article 75-1 posent le principe de la responsabilité de l'explorateur ou de l'exploitant, ou à défaut du titulaire du titre minier, pour les dommages causés par son activité et, à titre subsidiaire de l'Etat en cas de disparition ou de défaillance du responsable ; que les dispositions du II de l'article 75-2, applicables dans certains cas où l'exploitant est déchargé de sa responsabilité par une clause valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière, mettent à la charge de l'Etat la réparation des dommages matériels causés par un sinistre minier constaté par le représentant de l'Etat et défini comme un affaissement ou un accident minier soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle et qu'aux termes de l'article 75-3, l'indemnisation due dans ces cas aux victimes des dommages consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 95 du même code, qui figure sous le titre De la prévention et de la surveillance des risques miniers : Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation. (...) / Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du risque. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir compte du risque. (...) ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes d'indemnités au motif que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; qu'il en résulte, d'une part, qu'il n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur la méthode d'évaluation des biens expropriés et l'étendue des préjudices allégués et, d'autre part, que, à supposer même qu'il ait commis des erreurs matérielles sur les montants des indemnités demandées, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de son jugement ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-1 du code minier, qui ouvrent aux victimes de dommages causés par l'activité minière une action contre l'explorateur, l'exploitant ou le titulaire du titre minier et à titre subsidiaire contre l'Etat en cas de disparition ou de défaillance du responsable, en cas de sinistres causés à des immeubles après affaissement ou accidents miniers, ont un objet distinct de celles de l'article 95 qui tend à permettre l'expropriation de biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation prévue par les dispositions de l'article 95 lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dernières dispositions sont remplies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique, que l'apparition des fontis révélait l'existence d'un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes et que le coût des travaux de comblement des galeries et des reprises en sous-oeuvre du bâti existant, qui auraient permis d'assurer la sauvegarde et la protection des populations, aurait été très supérieur à celui de l'expropriation ; qu'il résulte également de ce rapport que les fontis n'ont pas provoqué de dommages sur les immeubles de la cité Curel ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pu faire légalement application des dispositions de l'article 95 du code minier ;

Considérant que, à supposer même qu'en l'espèce une clause contractuelle aurait valablement exonéré l'exploitant de sa responsabilité à l'égard des requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les fontis auraient causé aux immeubles bâtis les graves dommages mentionnés au II de l'article 75-2, entraînant l'obligation pour l'Etat de verser aux propriétaires des immeubles sinistrés les indemnités prévues par les dispositions de l'article 75-3 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 95 du code minier, qui permettent l'expropriation de biens exposés à un risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, moyennant une indemnité calculée sans tenir compte de ce risque, ne portent pas au respect des biens des propriétaires concernés une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'application qui leur a été faite de ces dispositions aurait constitué une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 14, 17 et 18 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant, sur le fondement de l'article 95 du code minier l'arrêté du 15 mars 2001, le préfet de la Moselle n'a pas commis de détournement de procédure constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2003 rejetant leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Les requêtes d'appel de M. W et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2003 sont rejetées ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert W, à M. Daniel AQ, à Mme Rosalinda AF, à Mme Casamira M, à M. Pascal AM, à M. Antoine AR, à Mme Christiane O, à Mme Liliane P, à M. Robert AN, à M. Laurent Q, à Mme Valérie H, à M. Didier AG, à M. Didier AL, à Mme Françoise X, à M. Raymond N, à M. Marc R, à M. Alberto A, à M. Antoine AK, à Mme Christelle AE, à M. Michel G, à M. Antonio J, à Mme Rose K, à M. René AJ, à M. Roméo V, à M. Antonio B, à M. Joseph AH, à Mme Angèle AH, à Mme Filoména F, à Mme Joséphine Y, à M. Thierry AO, à M. Pascal E, à M. Patrick AD, à M. Armand U, à M. Hocine AC, à M. Pietro I, à Mme Claudine T, à M. Gino L, à M. Jean Paul AB, à M. Antonio S, à M. Rocco AI, à Mme Gelmina AA, à Mme Yvette Z, à M. Jean-Claude AP et à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 288559
Date de la décision : 17/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - DÉFENDEUR EN PREMIÈRE INSTANCE - JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE COMME PORTÉE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE [RJ1].

54-08-01-01-01 L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur - qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel - il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction. Par suite, un défendeur est recevable à interjeter appel d'un jugement de tribunal administratif déclinant la compétence de son ordre de juridiction.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - DÉFENDEUR EN APPEL - ARRÊT REJETANT LA REQUÊTE COMME PORTÉE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE POUR EN CONNAÎTRE - INTÉRÊT À SE POURVOIR EN CASSATION - EXISTENCE [RJ2].

54-08-02-004-01 L'intérêt à se pourvoir en cassation s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur - qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge de cassation - il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction. Par suite, un défendeur est recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel déclinant la compétence de son ordre de juridiction.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. Section, 21 octobre 1988, Syndicat mixte d'aménagement des marais de l'Ile de Noirmoutier, n° 76319, p. 373., ,

[RJ2]

Ab. jur. 6 mars 2002, Bureau national interprofessionnel du cognac, n° 199378, T. p. 899. Comp. Section, 3 février 1999, Hôpital de Cosne-sur-Loire, n°s 126687-142288, p. 14 ;

13 décembre 2002, M. Morez, n° 243109, p. 457.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 288559
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288559.20090717
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