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20/07/2009 | FRANCE | N°328393

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juillet 2009, 328393


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Fattouna A, épouse B, demeurant à Ain Taoujdate (Maroc) ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à

Fès (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de r...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Madame Fattouna A, épouse B, demeurant à Ain Taoujdate (Maroc) ; Mme A, épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 décembre 2008 du consul général de France à Fès (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation en entraînant une séparation géographique entre elle-même et son mari; qu'en effet, l'état de santé de son conjoint, lequel réside en France, lui interdit de partir à l'étranger pour des durées supérieures à 28 jours, alors même qu'il aurait besoin de la présence de son épouse dans tous les actes de la vie quotidienne ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle refuse la délivrance du visa au conjoint d'un ressortissant français, alors même qu'aucune fraude, ni annulation du mariage, ni menace à l'ordre public n'est alléguée par le consulat ; que par suite, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît en ce sens les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2009, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'authenticité du lien affectif entre la requérante et son mari n'est pas établie ; qu'en effet, leur mariage n'a été contracté que dans le but de faciliter l'entrée sur le territoire français de la requérante ; qu'ainsi l'argument selon lequel la décision litigieuse porterait atteinte à la vie privée et familiale des époux ne peut pas prospérer ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par les autorités consulaires ; que le refus de délivrance du visa opposé à la requérante se fonde sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que ce risque est avéré dès lors qu'un faisceau d'indices concordants établit de manière certaine l'absence de sincérité du mariage de la requérante ; que la décision litigieuse ne porte pas atteinte au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'aucun élément ne prouve l'existence de liens affectifs entre elle-même et son époux ; qu'en outre, le droit de mener une vie familiale normale ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale pour un Etat d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France ; qu'enfin, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 15 juillet 2009 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la requérante a épousé M. B, ressortissant français, le 20 juillet 2005 à Meknès au Maroc ; que, si ce mariage a été transcrit le 21 mai 2008 sur les registres de l'état civil, il résulte de l'instruction qu'il avait été conclu peu de temps après la première rencontre des époux, qui avaient été présentés l'un à l'autre par l'intermédiaire de leurs familles ; qu'il ne ressort ni des mémoires ni des débats tenus lors de l'audience publique que les époux entretiendraient depuis leur mariage des liens réguliers attestant de la réalité de leur projet matrimonial ; que, dans ces conditions, le refus de visa litigieux n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ; que la requête de Mme A, épouse B, ne peut, dès lors, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fattouna A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328393
Date de la décision : 20/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2009, n° 328393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328393.20090720
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