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20/07/2009 | FRANCE | N°328622

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juillet 2009, 328622


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Vincent A, demeurant ... Etupes ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant

à son épouse, Mme Keltum - de nationalité marocaine un visa de long séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Vincent A, demeurant ... Etupes ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 du consul général de France à Tanger (Maroc) refusant à son épouse, Mme Keltum - de nationalité marocaine un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de le maintenir séparé de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sincérité de leur mariage est attestée par plusieurs justificatifs et témoignages et qu'elle n'a suscité aucune contestation de la part des autorités administratives françaises ; que la séparation entre les époux imposée par le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 22 décembre 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A et Mme Keltum épouse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à celle de l'annulation ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la séparation des époux ne peut à elle seule légitimer l'intervention du juge des référés ; qu'il existe un faisceau d'indices établissant que l'union entre le requérant et son épouse n'a été contractée que dans le seul objectif de favoriser l'entrée régulière de celle-ci ; que le requérant n'a pas pris l'initiative de se rendre au Maroc pour rendre visite à son épouse depuis un an ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la décision contestée est fondée sur des doutes sérieux pesant sur l'authenticité des justificatifs produits par le requérant afin d'établir la sincérité du mariage ; que la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'agit d'un mariage de complaisance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Vincent A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du jeudi 16 juillet 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A, requérant ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Keltum , de nationalité marocaine, a, à la suite du mariage qu'elle a contracté à Tanger (Maroc) le 18 juillet 2008 avec M.Vincent A et dont l'acte a été transcrit par les autorités consulaires de France à Tanger le 2 septembre 2008, déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français auprès de ces autorités lesquelles l'ont rejetée le 18 février 2009 ; que M. A et son épouse ont formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours contre cette décision de rejet ; que la requête est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours ;

Considérant que, pour rejeter la demande de visa de Mme , les autorités consulaires de France à Tanger ont mis en doute la sincérité de son mariage avec M. A ; qu'il résulte cependant de l'instruction et des précisions apportées au cours de l'audience par M. A que celui-ci a effectué quatre séjours en un an au Maroc, avant comme après le mariage, pour rencontrer Mme , qu'il reste régulièrement en contact avec celle-ci par les télécommunications et qu'il lui apporte une aide financière dans la mesure de ses propres capacités financières ; que dès lors, l'administration n'apporte pas, en alléguant que si les intentions de M. A semblent sincères, Mme - est insuffisamment impliquée dans la relation de couple, des éléments suffisants permettant, en l'état de l'instruction, de regarder comme établie l'insincérité du mariage ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'est entaché d'erreur d'appréciation le refus de visa, fondé sur le motif que le mariage a été conclu frauduleusement, est, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant, par ailleurs qu'eu égard notamment au délai écoulé depuis le mariage, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire non de délivrer le visa litigieux mais de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de visa de long séjour de Mme - ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme - dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 328622
Date de la décision : 20/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2009, n° 328622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328622.20090720
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