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21/07/2009 | FRANCE | N°303599

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 303599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, magistrat honoraire, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 9 janvier 2007 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il subit en raison de l'impossibilité de le maintenir en activité en surnombre ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande adres

sée au ministre le 27 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, magistrat honoraire, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 9 janvier 2007 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il subit en raison de l'impossibilité de le maintenir en activité en surnombre ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande adressée au ministre le 27 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant que part un arrêt du 4 juin 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé au regard de la législation applicable, que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de rejeter la demande de M. A demandant son maintien en activité en surnombre ;

Considérant que M. A ne peut soutenir qu'il a été victime d'un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au seul motif qu'il n'a pas fait l'objet d'un tel maintien en activité au delà de la limite d'âge ; que sa requête doit par conséquent, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303599
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 303599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303599.20090721
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