Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, magistrat honoraire, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 9 janvier 2007 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il subit en raison de l'impossibilité de le maintenir en activité en surnombre ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande adressée au ministre le 27 décembre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;
Vu la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;
Considérant que part un arrêt du 4 juin 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé au regard de la législation applicable, que le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de rejeter la demande de M. A demandant son maintien en activité en surnombre ;
Considérant que M. A ne peut soutenir qu'il a été victime d'un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au seul motif qu'il n'a pas fait l'objet d'un tel maintien en activité au delà de la limite d'âge ; que sa requête doit par conséquent, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.