La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2009 | FRANCE | N°306490

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 306490


Vu 1°), sous le n° 306490, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés, faisant droit à la demande de M. David A a, d'une part, annulé la décision en date du 28 novembre 2005 du directeur général de l'O

FFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la deman...

Vu 1°), sous le n° 306490, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés, faisant droit à la demande de M. David A a, d'une part, annulé la décision en date du 28 novembre 2005 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'admission de l'intéressé au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu 2°), sous le numéro 306491, le pourvoi, enregistré le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2007 par laquelle la Commission des recours des réfugiés, faisant droit à la demande de Mme Nathalia C, épouse A, a, d'une part, annulé la décision en date du 25 novembre 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d'admission de l'intéressée au statut de réfugiée et, d'autre part, reconnu à l'intéressée la qualité de réfugiée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Brouchot, avocat de M. et Mme David A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Brouchot, avocat de M. et Mme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 28 novembre 2005, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a rejeté les demandes présentées par M. et Mme D le 30 juin 2005 tendant à ce que leur soit reconnu le statut de réfugié ; qu'à la suite du recours formé par les intéressés devant elle, la Commission des recours des réfugiés a annulé, par deux décisions du 12 avril 2007, les décisions de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ; que ce dernier se pourvoit régulièrement en cassation contre les décisions de la commission ; que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les audiences de la commission sont publiques. / Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission (...) ; que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation ; que, si elle est tenue de respecter la règle générale de procédure selon laquelle, à l'audience, la partie défenderesse s'exprime après la partie demanderesse lorsqu'elles présentent des observations orales, la méconnaissance de cette règle n'est toutefois pas de nature à vicier la procédure si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la séance, qui avait appelé simultanément les deux affaires, n'a pas autorisé la représentante de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, partie défenderesse, à s'exprimer en dernier en dépit de ses demandes en ce sens ; que la représentante de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES qui, à la suite de ce refus, a quitté l'audience à la demande du président n'a, par suite, été en mesure ni de s'exprimer en dernier, ni à tout le moins, de donner son avis sur les éléments de fait et de droit résultant des questions posées par la commission à l'audience au requérant après son départ, ni de répondre aux observations du conseil du requérant ; qu'ainsi, la commission a entaché ses décisions d'une irrégularité de nature à justifier leur annulation ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La décision n° 265253 du 12 avril 2007 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : La décision n° 265254 du 12 avril 2007 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 3 : Les affaires sont renvoyées devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES. Copie en sera adressée pour information à M. David A, à Mme Nathalia C, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306490
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 306490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Avocat(s) : FOUSSARD ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:306490.20090721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award