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21/07/2009 | FRANCE | N°311598

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 311598


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2003, de l'avis de la commission administrative paritaire centrale sur les nominations au grade d'attaché principal, du tableau d'avancement établi à la suite de cet a

vis, de la décision du ministre de l'intérieur de ne pas la nommer a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2003, de l'avis de la commission administrative paritaire centrale sur les nominations au grade d'attaché principal, du tableau d'avancement établi à la suite de cet avis, de la décision du ministre de l'intérieur de ne pas la nommer au grade d'attaché principal de préfecture, ensemble la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique s'agissant de sa notation et son recours gracieux s'agissant de sa nomination au grade d'attaché principal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A

Considérant que saisi par Mme A d'une demande d'annulation de sa notation pour 2003, et par voie de conséquence, de l'avis émis par la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal de préfecture pour 2004, ainsi que de ce tableau d'avancement, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté cette demande au motif que l'administration n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires de l'Etat ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées de l'article 22 de ce décret et de l'arrêté du 11 décembre 2003 applicable aux agents du ministère de l'intérieur pris pour son application, que les dispositions du décret du 29 avril 2002 n'étaient applicables à Mme A qu'à compter du 1er janvier 2004, et que la notation de cette dernière restait pour l'année 2003 régie par les dispositions du décret du 14 février 1959 ; que par suite la requérante est fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° la note chiffrée .../ 2° l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;/ 3° des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ; et qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les fiches individuelles sont communiquées aux intéressés par le chef de service, de telle sorte que les agents puissent prendre connaissance de la note chiffrée./ Les intéressés y portent, le cas échéant, les indications prévues à l'article 3, § 3° ci-dessus, et les retournent au chef de service qui inscrit les appréciations prévues au même article, § 2°. ; qu'enfin les articles 13 et 15 du même décret prévoient que le tableau d'avancement, préparé chaque année par l'administration, est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement, et que pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'établissement de sa notation pour l'année 2003, Mme A n'a pas été invitée à porter ses voeux sur sa fiche de notation avant que son chef de service, le préfet de région, n'y inscrive de façon définitive les appréciations prévues par l'article 3, § 2° cité ci-dessus ; que par suite la procédure suivie a été irrégulière ;

Considérant en revanche qu'il ressort également du dossier que l'inscription de Mme A au tableau d'avancement des attachés principaux de préfecture pour 2004 a été proposée sur la base d'une appréciation motivée formulée par le préfet de région, et portée à la connaissance de la commission administrative compétente, réunie le 6 novembre 2003 ; qu'ainsi, la procédure d'établissement de ce tableau n'a pas méconnu des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 4 février 1959 rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de sa notation pour 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La notation administrative de Mme A pour l'année 2003 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311598
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 311598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311598.20090721
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