Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est 322 avenue Frédéric Mistral à Ollioules (83190) ; la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en tant qu'il approuve l'article 2 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que le refus de ces ministres d'abroger cet arrêté dans cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009, présentée par la POLYCLINIQUE LES FLEURS ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, modifiée par sa décision du 23 août 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
Considérant que la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en tant qu'il approuve les stipulations de l'article 2 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, lequel procède notamment à une réduction des forfaits techniques des examens médicaux de scanner et d'imagerie à résonance magnétique effectués par les médecins libéraux ;
Considérant que la liste des actes et prestations fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit notamment que les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé (...) ; que ce forfait technique, alors même qu'il a pour objet de couvrir les coûts d'utilisation et d'entretien des appareils de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons, revêt le caractère d'une rémunération du médecin radiologue et non de l'établissement de santé au sein duquel, le cas échéant, il exerce ; que par suite, alors même que les forfaits techniques seraient directement versés à la POLYCLINIQUE LES FLEURS et conservés par elle en vertu des relations de droit privé qui la lient aux radiologues qui utilisent les équipements en sa possession, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander, dans la mesure mentionnée plus haut, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que sa requête est donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE LES FLEURS, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre de la santé et des sports et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.