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21/07/2009 | FRANCE | N°313489

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 juillet 2009, 313489


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est 322 avenue Frédéric Mistral à Ollioules (83190) ; la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en tant qu'il approuve l'article 2 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des mé

decins spécialistes, ainsi que le refus de ces ministres d'abroger cet arr...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est 322 avenue Frédéric Mistral à Ollioules (83190) ; la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2007 de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en tant qu'il approuve l'article 2 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que le refus de ces ministres d'abroger cet arrêté dans cette mesure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2009, présentée par la POLYCLINIQUE LES FLEURS ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, modifiée par sa décision du 23 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant que la POLYCLINIQUE LES FLEURS demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en tant qu'il approuve les stipulations de l'article 2 de l'avenant n° 24 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, lequel procède notamment à une réduction des forfaits techniques des examens médicaux de scanner et d'imagerie à résonance magnétique effectués par les médecins libéraux ;

Considérant que la liste des actes et prestations fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit notamment que les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé (...) ; que ce forfait technique, alors même qu'il a pour objet de couvrir les coûts d'utilisation et d'entretien des appareils de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons, revêt le caractère d'une rémunération du médecin radiologue et non de l'établissement de santé au sein duquel, le cas échéant, il exerce ; que par suite, alors même que les forfaits techniques seraient directement versés à la POLYCLINIQUE LES FLEURS et conservés par elle en vertu des relations de droit privé qui la lient aux radiologues qui utilisent les équipements en sa possession, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander, dans la mesure mentionnée plus haut, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que sa requête est donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la POLYCLINIQUE LES FLEURS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la POLYCLINIQUE LES FLEURS, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre de la santé et des sports et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313489
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - ETABLISSEMENT DE SOINS PRIVÉ DEMANDANT L'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ RELATIF À DES FORFAITS TECHNIQUES D'EXAMENS MÉDICAUX - FORFAITS REVÊTANT LE CARACTÈRE D'UNE RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN ET NON DE L'ÉTABLISSEMENT L'EMPLOYANT - CONSÉQUENCE - ABSENCE D'INTÉRÊT À AGIR DE L'ÉTABLISSEMENT - ALORS MÊME QUE CES FORFAITS SERAIENT DIRECTEMENT VERSÉS À L'ÉTABLISSEMENT ET CONSERVÉS PAR LUI.

54-01-04-01 Un établissement de soins privé demande l'annulation d'un arrêté en tant qu'il approuve certaines stipulations d'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ces stipulations procèdent notamment à une réduction des forfaits techniques des examens médicaux de scanner et d'imagerie à résonance magnétique effectués par les médecins libéraux. Ce forfait technique, alors même qu'il a pour objet de couvrir les coûts d'utilisation et d'entretien des appareils de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons, revêt le caractère d'une rémunération du médecin radiologue et non de l'établissement de santé au sein duquel il peut exercer. Dès lors, et alors même que les forfaits techniques seraient directement versés à l'établissement et conservés par lui en vertu des relations de droit privé qui le lient aux radiologues qui utilisent les équipements en sa possession, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ - MÉDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS - AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET DES MÉDECINS SPÉCIALISTES - ARRÊTÉ APPROUVANT CERTAINES DE SES STIPULATIONS RELATIVES AUX FORFAITS TECHNIQUES D'EXAMENS MÉDICAUX - ETABLISSEMENT PRIVÉ DEMANDANT L'ANNULATION DE CET ARRÊTÉ - INTÉRÊT À AGIR - ABSENCE - ALORS MÊME QUE CES FORFAITS SERAIENT DIRECTEMENT VERSÉS À L'ÉTABLISSEMENT ET CONSERVÉS PAR LUI - FORFAITS REVÊTANT LE CARACTÈRE D'UNE RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN ET NON DE L'ÉTABLISSEMENT L'EMPLOYANT.

62-02-01-01-01 Un établissement de soins privé demande l'annulation d'un arrêté en tant qu'il approuve certaines stipulations d'un avenant à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ces stipulations procèdent notamment à une réduction des forfaits techniques des examens médicaux de scanner et d'imagerie à résonance magnétique effectués par les médecins libéraux. Ce forfait technique, alors même qu'il a pour objet de couvrir les coûts d'utilisation et d'entretien des appareils de scanographie, de remnographie et de tomographie à émission de positons, revêt le caractère d'une rémunération du médecin radiologue et non de l'établissement de santé au sein duquel il peut exercer. Dès lors, et alors même que les forfaits techniques seraient directement versés à l'établissement et conservés par lui en vertu des relations de droit privé qui le lient aux radiologues qui utilisent les équipements en sa possession, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 313489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313489.20090721
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