Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, représenté par son père, M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir rendre visite à sa famille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant en premier lieu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a notamment fondé sa décision de rejet de la demande de visa de M. A, ressortissant algérien, sur l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu légalement estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel équivaut à 140 euros, et dont le père et les frères et soeurs résident en France, pouvait avoir un projet d'installation dans ce pays ; que par suite la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant en second lieu que si M. A soutient que son frère, Bouziane A, à qui il souhaite rendre visite, est incapable, pour des raisons de santé, de se rendre en Algérie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.