Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A et Mme Fettouma A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2006 du consul général de France à Casablanca refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'effet de rendre visite à leurs enfants résidant en France ; que la commission de recours a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour financer leur voyage et leur séjour en France, et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant d'une part que le ministre reconnaît lui-même que c'est à tort que la commission de recours a relevé l'insuffisance des ressources des intéressés, eu égard aux justificatifs produits par ceux-ci ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, âgés respectivement de 82 ans et 79 ans, perçoivent une pension de retraite et sont propriétaires de biens immobiliers au Maroc, où vivent quatre de leurs huit enfants ; qu'en se fondant, pour estimer qu'il existait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa au profit d'un projet d'installation durable des intéressés en France, sur la seule circonstance qu'à la faveur d'un précédent séjour en France Mme A avait sollicité en préfecture la délivrance d'une carte de séjour, et s'était maintenue sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de son visa, jusqu'à la notification de la décision faisant suite à cette demande, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed et Mme Fettouma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.