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21/07/2009 | FRANCE | N°320152

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 juillet 2009, 320152


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjou...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juin 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que dans sa requête, Mme A conteste expressément, d'une part, l'appréciation portée par la commission quant au caractère insuffisant des ressources de son fils qui s'est engagé à assurer la prise en charge de son court séjour en France, d'autre part, soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne comporterait l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne dispose que de faibles ressources, son fils, M. Belkacem B, qui s'est engagé à la prendre en charge, est titulaire depuis le 1er janvier 2008 d'un contrat à durée indéterminée qui lui procure un revenu brut mensuel de 5 000 euros ; que ce dernier doit donc être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour couvrir les frais de voyage, d'entretien et d'hébergement de Mme A ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ressort également du dossier que la commission de recours a fondé sa décision du 5 juin 2008 sur le seul motif de l'insuffisance des ressources des intéressés, et ne mentionne à aucun moment l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320152
Date de la décision : 21/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2009, n° 320152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320152.20090721
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