Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Viviane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer à son fils, Hamed Warren B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer à M. B le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que la demande de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 12 juin 2008 du consul de France en Abidjan, refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son enfant Hamed Warren B, pour lequel elle avait obtenu du préfet du Rhône une décision favorable d'introduction au titre du regroupement familial ; que la décision de refus de visa confirmée par la commission de recours était fondée sur le motif que l'acte d'état-civil produit à l'appui de la demande de visa était dépourvu de caractère probant et ne permettait pas d'établir la réalité d'une filiation entre le demandeur et Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'afin d'établir le lien de filiation l'unissant à l'enfant Hamed Warren B né le 3 décembre 1995, Mme A a produit deux actes de naissance dressés, le premier le 5 décembre 1995, le second le 8 avril 2008 sur ordonnance du tribunal de première instance d'Abidjan rendue le 26 octobre 2006 comme jugement supplétif d'état-civil ; que les mentions de ces deux actes, relatives à la date de naissance de l'enfant et à l'identité des père et mère sont identiques et ne révèlent aucune contradiction ; que la circonstance que le jugement d'état-civil, rendu en 2006 n'a été transcrit qu'en 2008 ne suffit pas à révéler l'existence d'une fraude ; que par suite Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le lien de filiation allégué entre elle-même et l'enfant Hamed Warren B n'était pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Hamed Warren B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Hamed Warren B un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Viviane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.