La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2009 | FRANCE | N°314936

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 314936


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de so

n permis de conduire à la suite des cinq infractions relevées les 29 a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2007 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite des cinq infractions relevées les 29 août et 4 novembre 2003 et les 7 avril, 10 mai et 12 juin 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que six infractions au code de la route ont été relevées à l'encontre de M. A entre le 9 février 2003 et le 12 juin 2004 ; que ce dernier a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ; que, par un jugement du 2 mai 2007, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 9 février 2003 ; que, par un appel formé devant la cour administrative d'appel de Nantes, M. A a recherché l'annulation des retraits de points consécutifs aux cinq autres infractions en cause, relevées le 29 août 2003, le 4 novembre 2003, le 7 avril 2004, le 10 mai 2004 et le 12 juin 2004 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable au litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis une erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tenant pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis à l'encontre de l'intéressé le 12 février 2004 à la suite de l'infraction commise le 29 août 2003, le 10 juin 2004 à la suite de celle commise le 4 novembre 2003, le 3 novembre 2004 à la suite de celle commise le 7 avril 2004, le 4 février 2005 à la suite de celle commise le 10 mai 2004 et le 22 novembre 2004 à la suite de celle commise le 12 juin 2004 ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 que la cour a jugé que l'émission des titres exécutoires établissait la réalité des infractions commises, sans rechercher si M. A avait reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'avait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ;

Considérant enfin qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a relevé que, en tout état de cause, M. A avait apposé sa signature sous la mention le contrevenant reconnaît l'infraction des procès-verbaux dressés à son encontre à l'occasion des infractions relevées contre lui, présente un caractère surabondant ; que dès lors les moyens dirigés contre ce motif sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314936
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 314936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314936.20090724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award